T. com. 3701, 23 sept. 2025, n° 2025006067
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Texte de la décision
*1DE/00/26/20/41*
R.G. : 2025006067 P.C. : 2024J243
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS Jugement prononcé en audience publique le mardi 23 septembre 2025 à 14:00
PLAN DE REDRESSEMENT
E.I. [X] [I]
Demandeur :
Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [N] [T]
[Adresse 1]
Défendeur :
* Monsieur [X] [I]
[Adresse 2], comparant en personne
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11 juin 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle Monsieur [X] [I], immatriculé au RCS de Tours sous le numéro 315286203, exploitant un fonds de commerce d'antiquaire (sédentaire et ambulant), [Adresse 2], et a désigné la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [N] [T], mandataire judiciaire,
* Le projet de plan de redressement a été déposé au greffe le 16 septembre 2025,
Madame la Procureure de la République, le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du Code de commerce.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du Conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour être entendus.
Se sont présentés en chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations :
* la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [N] [T] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel,
Il convient d'examiner successivement les modalités intrinsèques de redressement, puis celles d'apurement du passif, avant de déterminer la durée du plan par rapport à celle du paiement des dettes,
1 - Les modalités du plan de redressement
Attendu que le passif déclaré entre les mains de la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [N] [T] s'élève à 623 624,20€ se décompose comme suit :
* Super-privilégiés et privilégiés : 434 794,91€
* Privilégiés à titre provisionnel : 755,00€
* Chirographaires : 188 074,29€
Attendu que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce,
Attendu qu'il convient de prononcer pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce d'antiquaire (sédentaire et ambulant) sis [Adresse 2] appartenant à Monsieur [X] [I], conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce,
2 - Les modalités d'apurement du passif
Attendu que Monsieur [X] [I] propose d'apurer l'intégralité de son passif sur 10 ans, selon les échéances annuelles suivantes :
* 5% la première année
* 7% la deuxième année
* 10% la troisième année
* 10% la quatrième année
* 10% la cinquième année
* 10% la sixième année
* 10% la septième année
* 12% la huitième année
* 13% la neuvième année
* 13% la dixième année
Attendu qu'à ces propositions, la majorité des créanciers a accepté les propositions, soit en répondant expressément pour 11 d'entre eux, soit en s'abstenant de répondre dans le délai imparti, ce qui entraîne un accord tacite pour 5 d'entre eux,
Il convient en outre de prendre acte des délais, remises de pénalités et abandons de créances consentis expressément par les créanciers,
Il échet de prévoir que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition,
3 - Sur la durée du plan de redressement
Attendu qu'il convient de fixer le terme du plan à une époque qui permette notamment de vérifier si les perspectives de redressement sont réalisées et si l'apurement du passif s'opère de façon satisfaisante,
Il y a lieu par suite d'adopter une période de 10 ans, la première échéance étant fixée au 23/09/2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement,
Le présent jugement sous les conditions et charges énumérées ci-dessus, estime devoir arrêter le plan de redressement organisant la continuation de l'activité d'antiquaire (sédentaire et ambulant) de Monsieur [X] [I],
Il échet de préciser que les échéances seront portables,
PAR CES MOTIFS :
Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le projet de plan de redressement,
Monsieur Dominique GAMBIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de l'entreprise individuelle E.I. [X] [I], [Adresse 2],
Activité : antiquaire (sédentaire et ambulant)
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro A 315286203 (1979A00192)
Fixe la durée d'apurement du passif à 10 ans, moyennant les échéances annuelles consécutives suivantes :
* 5% la première année
* 7% la deuxième année
* 10% la troisième année
* 10% la quatrième année
* 10% la cinquième année
* 10% la sixième année
* 10% la septième année
* 12% la huitième année
* 13% la neuvième année
* 13% la dixième année
Fixe la lère échéance au 23/09/2026 et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du présent plan de redressement.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans.
Dit que les échéances seront portables.
Dit que le plan entraîne la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article L.131-73 du Code Monétaire et Financier.
Dit que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées à l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce.
Prononce pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de commerce d'antiquaire (sédentaire et ambulant) sis [Adresse 2] appartenant Monsieur [X] [I], conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de commerce.
Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce.
Nomme la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [N] [T], [Adresse 1] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue par la loi, pour toute la durée du plan.
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis, conformément aux dispositions de l'article L.626-18 du Code de commerce.
Prévoit que le débiteur devra verser les dividendes entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, qui procédera à leur répartition.
Dit que l'entreprise devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan à l'issue de chaque exercice, son bilan et son compte de résultats.
Ordonne que le présent jugement soit notifié conformément aux dispositions de l'article R.626-21 du Code de commerce et communiqué aux personnes visées à l'article R.621-7 du Code de commerce. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-trois septembre deux mille vingt cinq par le Président.
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