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Cass., 24 mars 2026, n° 26-80.149


Vérifier : Cass., 24 mars 2026, n° 26-80.149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26-80.149
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69c52ffacdc6046d47096d88

Texte de la décision

1,769 caractères

N° F 26-80.149 F

N° 50530

ECF 24 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2026

M., [G], [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 11 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M., [G], [J], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.

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