Cass., 24 mars 2026, n° 26-81.689
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Texte de la décision
N° E 26-81.689 FS
N° 00529
ECF 24 MARS 2026
REJET DE LA REQUETE
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2026
La procureure générale près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Mamoudzou contre M., [W], [U] du chef de dénonciation calomnieuse.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Le fait que la partie civile et le prévenu soient fonctionnaires de police n'est pas de nature, en l'espèce, à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant la juridiction saisie.
2. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
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