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Cass., 24 mars 2026, n° 26-80.065


Vérifier : Cass., 24 mars 2026, n° 26-80.065 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
26-80.065
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69c53005cdc6046d47096f14

Texte de la décision

2,046 caractères

N° Q 26-80.065 F-D

N° 00526

ECF 24 MARS 2026

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2026

M., [J], [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 4 novembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'exercice illégal de la profession de médecin, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Busché, conseiller, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. M., [J], [E] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, par arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 2025.

2. Il a formé contre cette décision un pourvoi en cassation, dont la non-admission a été déclarée le 3 février 2026 (Crim., 3 février 2026, pourvoi n° 25-85.204).

3. L'arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 2025 devenu définitif vaut nouveau titre de détention.

4. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté ses demandes de mise en liberté est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.

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