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Cass., 25 mars 2026, n° 25-82.446


Vérifier : Cass., 25 mars 2026, n° 25-82.446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25-82.446
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69c5301fcdc6046d47097285

Texte de la décision

2,128 caractères

N° H 25-82.446 F

N° 50398

RB5 25 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 MARS 2026

M., [B], [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2025, qui, pour fraude fiscale, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [B], [H], les observations de Me Posez, avocat de la direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M., [B], [H] devra payer à la direction générale des finances publiques en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.

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