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T. com. 3701, 19 sept. 2025, n° J2023000004


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Date
19/09/2025
Numéro
J2023000004
Lieu / cour
3701
Chambre
Délibéré par remise au Greffe chambre 5
Id
69c53869cdc6046d470a44bd

Texte de la décision

18,777 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

Jugement prononcé publiquement le 19 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l'article 450 du code de procédure civile,

Audience des débats en date du 27 juin 2025

AFFAIRE nº 2023000098

Demandeur(s) :
* SAS TACTICA [Adresse 1] Représentant(s) : - AARPI OMNIA LEGIS

Avocats au barreau de Tours

Défendeur(s) : - SAS MANAGEMENT CONSEIL SANTE

[Adresse 2] Représentant(s) : - Maître [S] [H]

Avocats au barreau de Paris - SELARL FIDAL

Avocats au barreau de TOURS

AFFAIRE nº 2023001658

Demandeur(s) : - SAS MANAGEMENT CONSEIL SANTE

Société sus-désignée, Représentée comme est dit

Défendeur(s) :
* Monsieur [B] [Y]

[Adresse 1],

Représentant(s) :
* SCP OMNIA LEGIS

Avocats au barreau de Tours

Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD, Monsieur Xavier ESNON, audience présidée par Monsieur Dominique GAMBIER Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Dominique GAMBIER, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Hervé DE CLERVAL, Monsieur Patrick MORANGE, Monsieur Philippe GUILBAUD,

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Dominique GAMBIER, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.

LES FAITS

La société TACTICA a été créée en 1992 par Monsieur [B] [Y], dont il est le Président. Elle exerce une activité de conseil dans la stratégie et le développement des entreprises.

La société MANAGEMENT CONSEIL SANTÉ, ci-après désignée MCS, a été créée en 2011 et exerce une activité de conseil spécialisé dans le domaine de la santé. Son capital lors de sa constitution était détenu à 80% par Madame [J] [Y] et à 20% par son frère Monsieur [B] [Y]. Ils étaient tous les 2 cogérants.

Le 12 janvier 2011, une convention d'assistance est signée entre MCS et TACTICA.

En septembre 2020, Monsieur [B] [Y] a vendu les parts qu'il détenait dans MCS. Sa sœur, Madame [J] [Y], en est devenue l'unique associée et présidente.

Le 7 octobre 2022, TACTICA adresse à MCS la facture N°712 de 23 000 € HT correspondant aux prestations d'assistance des troisième et quatrième trimestres 2022, ainsi que la facture N°713 de 41 000 € HT correspondant aux prestations de l'année 2023 à venir.

Le 10 octobre 2022, MCS dénonce la convention d'assistance la liant à TACTICA.

Le 14 novembre 2022, TACTICA met en demeure MCS de s'acquitter du règlement des factures N° 712 et N° 713.

Le 2 janvier 2023 TACTICA a assigné MSC en recouvrement de créances pour un montant de 64 000 € devant le tribunal de Commerce de Tours. Le 7 février 2023 MCS a assigné en intervention forcée Monsieur [B] [Y] aux fins d'appel en garantie.

LA PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 20 janvier 2023, la société TACTICA a fait assigner la société MANAGEMENT CONSEIL SANTÉ à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.

Puis, par acte de Commissaires de Justice en date du 07 février 2023, la société MANAGEMENT CONSEIL SANTÉ a fait assigner en intervention forcée Monsieur [B] [Y] devant le Tribunal de commerce de Tours

L'affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l'audience du 27 juin 2025. À cette date :

La société TACTICA et Monsieur [Y] déposent un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles ils demandent à voir :

Vu notamment les dispositions de l'article 1134, du code civil,

Vu notamment les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 2224, 1352-8, 1356-6, 1240 du code civil

Vu notamment les articles 30 et 64 du code de procédure civile

Vu notamment les articles L. 241-3, L. 242-6, L 223-19
* DEBOUTER la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE de toutes prétentions contraires aux présentes écritures.
* DECLARER MAL FONDEES les demandes reconventionnelles de MANAGEMENT CONSEIL SANTE

A titre subsidiaire,

DECLARER IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles de MANAGEMENT CONSEIL SANTE car prescrites,
* CONDAMNER la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE à payer à la Société TACTICA les sommes suivantes :
* 64.000 € HT au titre des factures N712 et N713 impayées,
* 40.000 € au titre de l'atteinte à l'image commerciale,
* 30 000 € au titre de la dévalorisation sociales, de la souffrance psychique et de l'anxiété de Monsieur [Y]

CONDAMNER la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE à payer à la Société TACTICA et à Monsieur [Y] la somme de 3.000,00 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE en tous les dépens.

La société MCS dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu le Code civil, notamment les anciens articles 1131, 1133, 1162, 1382, 1378,

Vu le Code civil, notamment les articles 1162, 1169, 1170, 1178, 1190, 1240, 1302, 1352-6, 1360, 1842, 1843, 2224, 2234

Vu le Code de commerce, notamment les articles L.210-6, L. 223-19, L. 223-23,

Vu l'article 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;

Vu le Code de procédure civile, notamment les articles 331 et suivants et 32-1,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

1. À TITRE PRINCIPAL,
* DIRE ET JUGER que la convention datée du 12 janvier 2011 ainsi que ses avenants subséquents sont nuls et de nul effet ;
* Par conséquent, DEBOUTER la société TACTICA de sa demande de paiement au titre des factures N712 et N713 ;

2. À TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE ET JUGER que les stipulations financières de la convention datée du 12 janvier 2011 et, par conséquent, de ses avenants subséquents, sont réputées non écrites ;
* Par conséquent, DEBOUTER la société TACTICA de sa demande de paiement au titre des factures N712 et N713 ;

3. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DIRE ET JUGER que les relations professionnelles entre les sociétés MANAGEMENT CONSEIL SANTE et TACTICA ont cessé à compter de la fin du premier semestre 2022 ;
* Par conséquent, DEBOUTER la société TACTICA de sa demande de paiement au titre des factures N712 et N713 ;

4. A TITRE RECONVENTIONNEL,
* CONDAMNER la société TACTICA à restituer à la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE la somme de 561.553,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société TACTICA à restituer à la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE la somme de 238.550,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

5. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à garantir la société MANAGEMENT CONSEIL SANTÉ de tous les coûts et conséquences des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans la présente instance et plus généralement au titre de toutes procédures judiciaires engagées par la société TACTICA sur le fondement de ladite convention d'assistance et ses avenants, y compris au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société TACTICA à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* DÉBOUTER la société TACTICA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
* DÉBOUTER Monsieur [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société TACTICA solidairement et à défaut, in solidum avec Monsieur [B] [Y], à payer à la société MANAGEMENT CONSEIL SANTÉ la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;

CONDAMNER Monsieur [B] [Y] solidairement et à défaut, in solidum avec la société TACTICA, à payer à la société MANAGEMENT CONSEIL SANTÉ la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
* RAPPELER l'exécution provisoire de droit.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s'en remet expressément aux conclusions des parties ;

Sur la demande de MCS visant à faire déclarer nuls et de nul effet la convention d'assistance signée entre les parties le 12 janvier 2011 ainsi que ses avenants

A l'appui de sa demande en paiement, TACTICA produit aux débats une convention signée entre les parties le 12 janvier 2012. Cette dernière prévoit que TACTICA apportera à MCS une assistance dans les domaines de la politique commerciale et de la gestion administrative. Il est précisé que les conditions de rémunération seront fixées par un avenant annuel. En outre, la convention est établie pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée à la fin de chaque année avec un préavis de trois mois.

MCS soutient que la convention serait un faux et que MCS n'avait pas d'existence juridique le 12 janvier 2011 lors de la signature de ce document, puisque cette société a été créée postérieurement (signature des statuts le 4 février 2011, et immatriculation de la société le 28 février 2011). Un numéro de RCS, présent sur le tampon de la signature de la convention datée du 12 janvier 2011 alors que MCS n'était pas encore immatriculée, prouverait le caractère non authentique de cette convention. Et la remise en cause de l'authenticité de la convention a pour conséquence de frapper également de nullité les 22 avenants à laquelle ils font référence.

De son coté, TACTICA explique que la convention a été rédigée le 12 janvier 2012 et qu'elle a été signée après la constitution de MCS avec apposition du tampon avec n° de RSC. TACTICA rajoute que les signatures de la convention sont identiques à celles présentes sur les statuts constitutifs de MCS. TACTICA complète son argumentation en précisant que MCS n'a pas sollicité d'expertise en écriture pour identifier la prétendue fausse signature apposée sur la convention.

TACTICA précise également que la convention a été exécutée pendant dix ans, et invoque à l'appui de ceci l'établissement de vingt-deux avenants qui fixent la rémunération de TACTICA avec des montants sensiblement différents selon les années.

Madame [J] [Y] a été actionnaire à hauteur de 80% des parts et cogérante de MCS aux côtés de son frère depuis sa création en 2011 jusqu'en 2020. A partir de 2020, Madame [J] [Y] est seule associée et présidente de MCS. A ce titre, elle a eu la parfaite connaissance des dépenses engagées par MCS, notamment celles concernant les factures adressées par TACTICA sur les 10 années à partir de 2011, qu'elle n'a jamais contestées jusqu'en 2022.

MCS n'apporte pas les éléments suffisants pour caractériser que la convention et ses avenants subséquents sont nuls et de nul effet.

En conséquence, le Tribunal déboutera MCS de sa demande à ce titre.

Sur la demande de MCS visant à faire déclarer réputés non écrits la convention d'assistance signée entre les parties le 12 janvier 2011 ainsi que ses avenants

Selon la défenderesse, la convention conclue entre TACTICA et MCS aurait vidé de sa substance le mandat de cogérant qu'exerçait Monsieur [B] [Y] au sein de MCS. Selon cette argumentation, la réalisation des prestations par TACTICA appartenait légalement à Monsieur [B] [Y] d'exécuter en sa qualité de cogérant de MCS. De son coté, TACTICA met en avant l'existence même de son activité de conseil depuis 1992,

bien avant celle mise à disposition de MCS créée en 2011.

TACTICA ajoute qu'à partir du 1 er septembre 2020, Monsieur [B] [Y] n'est plus actionnaire ni cogérant de MCS. A compter de cette date, ses fonctions ne peuvent faire double emploi. Il est rappelé que les factures litigieuses sont postérieures à ces dates. En conséquence, le Tribunal déboutera MCS de sa demande à ce titre.

Sur la demande en paiement de TACTICA aux fins de voir condamner MCS à lui payer la somme de 64 000 € HT au titre des factures N° 712 et N° 713, et les demandes reconventionnelles de MCS

TACTICA produit aux débats la convention signée avec MCS le 12 janvier 2011 qui prévoit notamment la possibilité de la dénoncer par l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque année par lettre recommandée avec un préavis de 3 mois.

MCS a dénoncé par courrier recommandé adressé à TACTICA le 10 octobre la convention qui les liait.

L'avenant numéro vingt-deux datée du 26 février 2022 fixe la rémunération versée à TACTICA à 3 000 € HT par mois.

Elle produit la facture N° 712 établie le 7 octobre 2022 pour un montant de 23 000 € HT au titre des prestations d'assistance des troisième et quatrième trimestres 2022. Cette facture de 23 000 € HT pour les 6 derniers mois de l'exercice 2022 n'apparaît pas conforme à la rémunération fixée dans l'avenant n° 22 qui la limite à 3 000 € HT par mois, soit 18 000 € HT pour 6 mois.

En conséquence, le Tribunal condamnera MCS à payer à TACTICA la facture N° 712 limitée à la somme de 18 000 € HT correspondant aux prestations des 6 derniers mois de l'année 2022.

La convention d'assistance signée entre les parties le 12 janvier 2011 prévoit une rémunération annuelle forfaitaire fixée chaque début d'année par un avenant.

Concernant l'exercice 2023, aucun avenant n'a été produit aux débats. Ni la description des prestations, ni le montant de la rémunération, n'ont été déterminés.

Par ailleurs aucune prestation n'a été mise en œuvre par TACTICA au titre de l'année 2023. La facture N° 713 d'un montant de 41 000 € HT n'apparaît donc pas fondée.

En conséquence, TACTICA sera déboutée de sa demande en paiement de la facture N° 713 d'un montant de 41 000 € HT.

Au vu de tout ce qui vient d'être exposé, le Tribunal déboutera MCS de ses demandes reconventionnelles en restitution et de sa demande de voir condamner Monsieur [B] [Y] à la garantir de tous les coûts et conséquences des condamnations mises à sa charge.τ.

Sur la demande en paiement de TACTICA aux fins de voir condamner MCS à lui payer la somme de 40 000 € au titre de l'atteinte à l'image commerciale

Madame [J] [Y] a adressé un mail le 6 juillet 2022 aux consultants de MCS pour les informer du départ à la retraite de Monsieur [B] [Y] et de la cessation de ses activités à compter du 1 er juillet 2022 du fait de l'atteinte de la limite d'âge fixé à 80 ans.

TACTICA reproche à MCS d'avoir porté atteinte à son image commerciale en informant les consultants de MCS du départ en retraite de Monsieur [B] [Y] qui n'a pas été confirmé par TACTICA.

TACTICA n'apporte pas d'éléments pour justifier de son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.

En conséquence, TACTICA sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande en paiement de TACTICA aux fins de voir condamner MCS à lui payer la somme de 30 000 € au titre de la dévalorisation sociale, de la souffrance psychique et de l'anxiété de Monsieur [B] [Y]

TACTICA expose que Monsieur [Y] aurait subi des préjudices du fait de sa dévalorisation sociale liée à l'atteinte de son image, de son anxiété, et de sa souffrance psychique. Des procédures judiciaires non pertinentes dans le cadre de la présente instance auraient contribué à ce préjudice.

TACTICA n'apporte pas d'éléments pour justifier de ce préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum.

En conséquence, TACTICA sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de MCS pour procédure abusive

Une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit.

Vu les circonstances et faits de la cause, le tribunal déboutera MCS de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Chacune des parties a formé une demande à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MCS succombe en la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de TACTICA et Monsieur [B] [Y] les frais irrépétibles qu'ils ont dû engager dans la présente instance pour faire valoir leurs droits. Le Tribunal décidera de faire droit à leurs demandes et condamnera MSC à verser à TACTICA et à Monsieur [B] la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Vu l'article 514 nouveau du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, MCS devra supporter les entiers dépens de la présente instance

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et suivants, et 1240 du Code Civil,

Vu les pièces annexées au dossier,

Déboute la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE de sa demande de dire que la convention d'assistance signée entre la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE et la société TACTICA le 12 janvier 2011, ainsi que ses avenants subséquents, sont nuls et de nul effet ;

Déboute la société MCS de sa demande de dire que la convention d'assistance signée entre la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE et la société TACTICA le 12 janvier 2011, ainsi que ses avenants subséquents, sont réputés non écrits ;

Condamne la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE à payer à la société TACTICA la somme de 18 000,00 € HT au titre de la facture N°712 ;

Déboute la société TACTICA de sa demande de voir condamner la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE à lui payer la facture N°713 ;

Déboute la société TACTICA de sa demande de voir condamner la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE à lui payer la somme de 40 000 € au titre de l'atteinte à l'image commerciale ;

Déboute la société TACTICA de sa demande de voir condamner la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE à lui payer la somme de 30 000 € au titre de la dévalorisation sociale, de la souffrance psychique et de l'anxiété de Monsieur [B] [Y] ;

Déboute la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

Déboute la société TACTICA de ses autres demandes ;

Condamne la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE à payer la somme de 3.000 € à la société TACTICA ainsi qu'à Monsieur [B] [Y] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboute la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE de ses demandes à ce titre ;

Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

Condamne la société MANAGEMENT CONSEIL SANTE aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 92,29 €.

Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER
* Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.