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T. com. 3801, 5 août 2025, n° 2025F00789


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Date
05/08/2025
Numéro
2025F00789
Lieu / cour
3801
Id
69c5491acdc6046d470c0dcd

Texte de la décision

5,966 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/08/2025

JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F789 Procédure 2024RJ0301

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS MEGA INDOCHINE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 17/04/2024

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire Judiciaire : SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 30 juillet 2025 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 30 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Claude KAIRE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence des personnes ainsi identifiées :
* La SAS MEGA INDOCHINE représentée par Maître CAPDEVILLE, avocate ;

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS MEGA INDOCHINE sis [Adresse 1] ayant une activité de restauration, plats à emporter, alimentation.

Et désigné en qualités de : Juge-commissaire : Monsieur JEANNEL,

Mandataire judiciaire : SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [Adresse 2].

En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :

La SAS MEGA INDOCHINE a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 18 mars 2022 sous le numéro 911 520 443 RCS GRENOBLE.

Le compte de résultat arrêté au 30 juin 2025 fait ressortir pour 15 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 184 889 euros et un résultat net de – 68 401 euros.

Le dirigeant de l'entreprise propose de rembourser 100% de son passif en 10 annuités égales, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 78 126,46 euros, 1a première échéance étant exigible un an après l'arrêté du plan.

Pour garantir une bonne exécution du plan, la société propose :
* La consignation mensuelle de 1/12 ème du dividende annuel ;
* Le prélèvement par le commissaire à l'exécution du plan des sommes nécessaires au paiement des frais de greffe et des émoluments annuels dudit commissaire, à charge pour la société de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
* La transmission des éléments comptables annuels.

Régulièrement consultés sur cette proposition, 6 créanciers ont déclaré l'accepter, 3 créanciers l'ont refusée, 4 créanciers sont hors plan, 1 créancier est superprivilégié et 7 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.

Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,

Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,

ARRETE le plan de redressement de la SAS MEGA INDOCHINE aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100% du passif en 10 annuités égales, la première échéance intervenant le 05 août 2026.

PREND ACTE des engagements pris par la société, à savoir :
* La consignation mensuelle de 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
* Le prélèvement par le commissaire à l'exécution du plan des sommes nécessaires au paiement des frais de greffe et des émoluments annuels dudit commissaire, à charge pour la société de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan ;
* La transmission des éléments comptables annuels.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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