T. com. 3801, 23 juill. 2025, n° 2025F00815
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F815 Procédure 2025RJ0252
23/07/2025
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SELARL PHARMACIE [Etablissement 1] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 16 avril 2025
Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me [O] et Me [Y] Mandataire judiciaire : Maître [R]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 17 avril 2025 sur Rapport de l'administrateur judiciaire
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 17 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Brigitte SIVERA, Juge,
* Monsieur Philippe PASTEUR, Juge,
* assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe
Les faits :
La SELARL PHARMACIE [Etablissement 1] est une officine de pharmacie.
Elle est située au [Adresse 1] à [Localité 1] et est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 510 924 491 RCS GRENOBLE depuis le 10 mars 2009.
Madame [G] [Z] en est la gérante depuis le 26 février 2020, date de l'assemblée générale extraordinaire des associés prenant acte du départ de l'ancienne gérante.
Procédure :
Par suite d'une déclaration de cessation de paiements, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL PHARMACIE [Etablissement 1] par jugement en date du 16 Avril 2025.
A cet effet, la SELARL AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me [O] et Me [Y] a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [R] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Précisions apportées à l'audience sur les éléments concernant l'entreprise :
Madame [G] [Z], gérante de la SELARL PHARMACIE [Etablissement 1], a exprimé le souhait de céder l'officine dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Des annonces ont été publiées entre le 19 et le 23 mai 2025 sur divers sites internet et dans un journal local pour attirer des repreneurs potentiels.
Initialement, la date limite de dépôt des offres était fixée au 6 juin 2025, mais elle a été reportée au 23 juin 2025.
Deux contacts ont été établis, mais les candidats se sont désistés. Aucun nouveau contact n'a été établi et aucune offre n'a été reçue dans le nouveau délai.
Madame [Z] [G], affectée psychologiquement par des conditions d'exploitation difficiles depuis plusieurs mois, a continué à s'investir quotidiennement dans l'exploitation sans prélever de rémunération.
En l'absence de perspectives de redressement ou de cession, Madame [Z] a confirmé son souhait de mettre fin à la période d'observation lors d'un échange téléphonique avec l'administrateur judiciaire, le 30 juin 2025.
L'administrateur judiciaire a donc demandé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, par une requête déposée au greffe le 1er juillet 2025.
Les avis :
Avis de l'administrateur judiciaire, la SELARL AJP - ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES représentée par Me [O] et Me [Y] :
L'administrateur judiciaire réitère sa requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis du mandataire judiciaire, Maître [R] :
Me [R] émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis de la dirigeante, Mme [G] [Z] :
Madame [Z] est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis du juge-commissaire, M. GONON :
Compte tenu de l'impossibilité d'un plan de redressement et de l'absence de repreneur, le juge-commissaire émet un avis favorable à la liquidation judiciaire de la société.
Avis du du Conseil de l'Ordre des pharmaciens en qualité de contrôleur, représenté par M. [E] [K] :
Il émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en précisant que le contexte économique du moment est très compliqué pour les petites pharmacies.
Avis du Ministère public, M. François TOURET-DE COUCY, Procureur de la République :
Le Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Motifs de la decision :
En droit,
L'article L. 631-15, IL du code de commerce prévoit qu'« à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public, Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur ». L'article R. 622-11 du code de commerce précise que le tribunal est saisi par voie de requête à cette fin.
En l'espèce,
L'absence de toute perspective de plan de redressement ou de plan de cession de l'officine avec transfert de l'unique emploi subsistant au 31 juillet 2025 (pharmacienne à temps partiel), Madame [Z] a confirmé lors d'un échange téléphonique le 30 juin 2025 avec l'administrateur judiciaire qu'elle souhaitait qu'il soit mis un terme à la période d'observation.
Lors de l'audience du 17 juillet 2025 elle a confirmé au tribunal sa demande de mettre fin à la procédure de redressement et de conversion de celle-ci en liquidation judiciaire.
Cette demande est également motivée par la nécessité de préserver les intérêts du salarié et la trésorerie dégagée par l'exploitation au bénéfice du liquidateur judiciaire conformément à l'article L. 631-15.
Il est à noter que Madame [Z] devrait faire valoir ses droits à la retraite au cours de prochains mois. Au regard de ce qui précède, l'administrateur a donc régularisé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire en date du 1 er juillet 2025.
A l'audience, le mandataire judiciaire, le juge commissaire, la dirigeante et Monsieur le Procureur de la république ont tous émis un avis favorable à la demande de conversion en liquidation judiciaire.
En conséquence,
Et en application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE [Etablissement 1] en liquidation judiciaire ;
Maître [R], qui avait été désigné en qualité de mandataire judiciaire sera nommé aux fonctions de liquidateur.
Il sera mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire.
Il conviendra d'employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu le rapport de l'administrateur judiciaire,
Après avoir entendu l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire en leurs observations,
Après avoir entendu le dirigeant de l'entreprise en la personne de Madame [G] [Z],
Après avoir entendu Monsieur le juge-commissaire Monsieur GONON en son rapport,
Après avoir entendu le Ministère public, Monsieur François TOURET-DE COUCY en ses réquisitions,
CONSTATE qu'aucun plan de redressement, ni aucune cession ne peuvent être mis en œuvre.
ORDONNE la conversion du redressement judiciaire de la SELARL PHARMACIE [Etablissement 1] en liquidation judiciaire.
DESIGNE Maître [R] aux fonctions de liquidateur.
MET FIN à la mission de l'administrateur judiciaire.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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