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T. com. 3801, 23 sept. 2025, n° 2025F01280


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Date
23/09/2025
Numéro
2025F01280
Lieu / cour
3801
Id
69c5500acdc6046d470cc3bc

Texte de la décision

2,404 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

23/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1280 Procédure 2022RJ0195

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS MILIC SERVICES, [Adresse 1], [Localité 1]

Date d'ouverture : 14 juin 2022

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL, [K] prise en la personne de Me, [H]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 août 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 août 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Pascal FAURE, Juge, à Monsieur David GUIMARD, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une procédure prud'homale est en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 23/09/2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS MILIC SERVICES

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 23/09/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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