T. com. 3801, 11 juill. 2025, n° 2025F01412
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
11/07/2025
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F1412 Procédure 2025RJ0407
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL GI FINANCE, [Adresse 1], [Adresse 2]
Date d'ouverture : 02/07/2025
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Administrateur : SELARL AJ UP, représentée par Maître, [K], [M] Mandataire Judiciaire : Maître, [C]
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal se saisit d'office en date du 09 juillet 2025.
L'affaire a été examinée en Chambre du Conseil du 09 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Madame Florence LOMBARD, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 02 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GI FINANCE.
Attendu que le dispositif du jugement indique, par erreur, que le tribunal nomme la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [Y], [O] en qualité d'administrateur judiciaire alors qu'il ressort du procèsverbal dressé par le greffier d'audience que le tribunal souhaitait nommer la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [K], [M].
Attendu qu'il s'agit bien d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
CONSTATE que la nature et l'objet de la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ne nécessitent pas la tenue de débats en audience.
RECTIFIE l'erreur matérielle du dispositif du jugement enrôlé sous le numéro 2025F1333 en date du 02 juillet 2025 comme suit :
« Le tribunal nomme la SELAS AJ UP prise en la personne de Me, [K], [M] en qualité d'administrateur judiciaire ».
LAISSE sans changement le reste de la décision enrôlée sous le numéro 2025F1333.
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge du jugement du 02 juillet 2025.
ALLOUE les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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