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T. com. 3801, 14 oct. 2025, n° 2025F01448


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Date
14/10/2025
Numéro
2025F01448
Lieu / cour
3801
Id
69c5541ecdc6046d470d22a6

Texte de la décision

2,682 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

14/10/2025

JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1448 Procédure 2017RJ0644

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL G7 RHONE, [Adresse 1]

Date d'ouverture : 05 décembre 2017

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me, [Q] et de Me, [U]

Administrateur : SCP AJ, [V] & ASSOCIÉS en les personnes de Maîtres, [J] et, [D], [V]

Liquidateur judiciaire : SELARL, [N], [H] représentée par Me Marie DUBOISLiquidateur judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me Bruno WALCZAK, Me Michaël ELANCRY ou Me Etienne ANDRE

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 24 septembre 2025 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 24 septembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président,

assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, à Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : le recouvrement d'une créance est en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 14/10/2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL G7 RHONE

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 14/10/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Olivier FAVELIN

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Olivier FAVELIN

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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