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T. com. 3801, 5 août 2025, n° 2025F01498


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Date
05/08/2025
Numéro
2025F01498
Lieu / cour
3801
Id
69c5562ecdc6046d470d5260

Texte de la décision

5,372 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

05/08/2025

JUGEMENT DU CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F1498 Procédure 2025RJ473

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 24 juillet 2025 par : La SARL ALPES RENOVATION PORTES ET FENETRES [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [V] [N] [O] [A] -[Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 24 juillet 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 30 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal LECROQ, Président,
* Monsieur Jean-Claude KAIRE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
* Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint ;

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.

Attendu que par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté le plan de redressement de la SARL ALPES RENOVATION PORTES ET FENETRES.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de Monsieur [N] [V], dirigeant de la SARL ALPES RENOVATION PORTES ET FENETRES, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Attendu que la SARL ALPES RENOVATION PORTES ET FENETRES se trouve dans l'incapacité d'exécuter ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Attendu que le Procureur de la République émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan.

Attendu que la cessation des paiements étant constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décidera sa résolution selon les dispositions de l'article L626-27 et R626-48 du code de commerce.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de l'entreprise s'avérant impossible.

Attendu qu'il résulte des informations en possession du tribunal que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de cinq salariés ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750 000€.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L641-2, L641-2-1 et R641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après avis du Ministère Public,

Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT adopté par le tribunal de commerce de Grenoble en date du 16 février 2021,

OUVRE UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A L'EGARD DE

La SARL ALPES RENOVATION PORTES ET FENETRES [Adresse 1]

Société à responsabilité limitée

Négoce de matériaux de construction notamment la commercialisation de fenêtres, portes, fermetures et produits accessoires. Menuiserie du bâtiment et d'agencement notamment la pose de fenêtre ainsi que la commercialisation de fournitures.

Inscrit au RCS sous le numéro 539 136 432 RCS GRENOBLE,

FIXE provisoirement au 18 juillet 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GONON et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [Adresse 3].

MISSIONNE Maître [I], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à sept mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les douze mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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