T. com. 3801, 10 déc. 2025, n° 2025F02087
Vérifier : T. com. 3801, 10 déc. 2025, n° 2025F02087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
2025F02087 - 2534400012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 10/12/2025 JUGEMENT DU DIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 25 septembre 2025. La cause a été entendue à l'audience du 10 décembre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président, - Monsieur François BAZES, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE - Le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé 2025F2087 de l'Isère chargé du recouvrement Procédure 34/40, [Adresse 1], [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire Monsieur, [L], [H]ET - La SARL GAZIANTEP, [Adresse 2]
,
[Adresse 3], [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Hassan KAIS, [Adresse 4]
La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de collective à l'égard de la SARL GAZIANTEP.
Le demandeur, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère chargé du recouvrement, expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 23 231,75€ qui n'a jamais été contestée et dont le recouvrement s'est avéré inefficace en dépit des mesures d'exécution diligentées sans succès.
Attendu que la SARL GAZIANTEP représentée par Me KAIS, avocat, en chambre du conseil, ne conteste pas la situation de l'entreprise et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparait régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.
Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL GAZIANTEP
,
[Adresse 5]
Société à responsabilité limitée
Négoce automobile. Réparation carrosserie, peinture mécanique.
Inscrit au RCS sous le numéro 489 955 716 RCS, [Localité 3]
FIXE provisoirement au 25 septembre 2025 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame, [W] et Monsieur, [Y] en qualité de juge-commissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL, [Z] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [J], [Adresse 6].
MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 09 juin 2026 l'expiration de la période d'observation.
DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 04 février 2026 à 10:00.
DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.