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T. com. 3801, 10 févr. 2026, n° 2025F02335


Vérifier : T. com. 3801, 10 févr. 2026, n° 2025F02335 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
2025F02335
Lieu / cour
3801
Id
69c5673bcdc6046d470eb4c8

Texte de la décision

2,879 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

10/02/2026

JUGEMENT DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2335 Procédure 2024RJ0327

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SARL Enerka Conseil, [Adresse 1], [Localité 1]

Date d'ouverture : 13 mai 2024

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Liquidateur judiciaire : SELARL, [B] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [B]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 14 janvier 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 14 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de :
* Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, à Monsieur Michel LESBROS, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à la suite du dépôt du rapport du liquidateur établi en application de l'article L.641-2 du code de commerce, le tribunal a fait application de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L.644-1 à L.644-6 du code de commerce.

Attendu que le liquidateur sollicitant qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, le débiteur a été convoqué en chambre du conseil pour être entendu sur les motifs de la demande.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur indique n'avoir aucune remarque particulière à formuler.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : une procédure prud'homale est en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL Enerka Conseil

Après communication au Ministère public et consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du code de commerce,

ORDONNE qu'il soit mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

FIXE à trente six-mois à compter du prononcé de la liquidation judiciaire le délai visé à l'article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Audrey LINAKIS

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier.

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