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T. com. 3801, 24 févr. 2026, n° 2025F02426


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Date
24/02/2026
Numéro
2025F02426
Lieu / cour
3801
Id
69c568e0cdc6046d470ed196

Texte de la décision

2,427 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2426 Procédure 2022RJ0025

24/02/2026

LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS KEYBAS, [Adresse 1]

Date d'ouverture : 12 janvier 2022

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELARL AJUP représentée par Mes, [N], [P] et, [T], [W]

Liquidateur judiciaire : SELARL, [C] prise en la personne de Me, [F]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 28 janvier 2026 sur requête du liquidateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 28 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Michel LESBROS, Président,

assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

Le Président a fait rapport à à Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, à Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe

Le tribunal est appelé à statuer sur la suite qu'il convient de donner à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'entreprise.

Attendu qu'à l'ouverture de la procédure le tribunal avait fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devait être prononcée.

Attendu que le liquidateur relève que la clôture ne peut être prononcée dans ce délai dont il sollicite la prolongation.

Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil pour être entendu sur les termes de la requête, le débiteur ne se présente pas ni personne pour lui.

Attendu que le liquidateur fait valoir les raisons suivantes : les diligences de recouvrement sont en cours.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il apparait effectivement opportun de proroger le délai de clôture jusqu'au 24/08/2026.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS KEYBAS

Après consultation du Juge-commissaire, le débiteur ayant été régulièrement convoqué,

Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

PROROGE au 24/08/2026 le terme du délai dans lequel la clôture de la procédure devra être prononcée.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Michel LESBROS

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Michel LESBROS

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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