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T. com. 3801, 17 déc. 2025, n° 2025F02652


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Date
17/12/2025
Numéro
2025F02652
Lieu / cour
3801
Id
69c57308cdc6046d47105fc8

Texte de la décision

4,263 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

17/12/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F2652 Procédure 2025RJ775

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration a été effectuée le 15 décembre 2025 par : Monsieur, [E], [D], [Adresse 1], [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur, [E], [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 15 décembre 2025.

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 17 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,

assistés de :
* Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège

Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, M,.[D], [E], entrepreneur indivuduel, a été régulièrement convoqué à l'audience.

Attendu que les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en chambre du conseil établissent que, sans avoir cessé son activité professionnelle, l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'un redressement s'avère impossible.

Attendu qu'il ressort de ces informations que le débiteur ne semble toutefois pas dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier.

Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu les articles L.640-1, L.641-2 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce,

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET

PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE Monsieur, [E], [D], [W], [Adresse 3]

Commerçant personne physique

Vente de fermetures du bâtiment, pose de stores et volets roulants.

Inscrit au RCS sous le numéro 480 555 341 RCS, [Localité 1],

DIT que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 31 octobre 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame, [K].

NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL, [J] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me, [J], [Adresse 4], [Localité 1].

MISSIONNE Maître, [P], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.

FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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