T. com. 3801, 11 août 2025, n° 2025J00195
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE JUGEMENT DU ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINO 11/08/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mai 2025 La cause a été entendue à l'audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, - Monsieur Pascal FAURE, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n° ENTRE - La Banque populaire Auvergne Rhône Alpes 2025J195 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître MIHAJLOVIC Dejan -[Adresse 2] ЕТ - La société LES SAVEURS [Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
DÉFENDEUR - non comparant
Copie exécutoire envoyée le 11/08/2025 à Me MIHAJLOVIC Dejan Copie exécutoire envoyée le 11/08/2025 à LES SAVEURS
Rappel des faits :
La SARL LES SAVEURS, spécialisé dans la Crêperie, la vente de boissons non alcoolisées sur place et à emporter ([Localité 1]), a ouvert un compte courant professionnel et signé un contrat de prêt avec la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Le 15 septembre 2023, la SARL LES SAVEURS ouvre auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Selon acte sous seing privé, la banque consent à la SARL LES SAVEURS, un prêt professionnel SOCAMA Création Invest EU n° 06064752, d'un montant de 30 000€ sur 60 mois.
Le 7 janvier 2025, le compte courant professionnel présente un solde débiteur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dénonce les comptes de la SARL LES SAVEURS.
Dans le même courrier, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES rappelle à la SARL LES SAVEURS les échéances du 15 octobre au 15 décembre 2024 demeurées impayées et la met en demeure de régulariser la situation.
Le 7 avril 2025, en l'absence de règlement, voire de simples propositions de règlements, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES prononce, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, la déchéance du terme pour non-paiement des échéances du 15 novembre 2024 au 15 mars 2025. Elle met en demeure la SARL LES SAVEURS de régler :
* La somme de 1 695,16€ au titre du compte courant débiteur,
* La somme de 25 331,43€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n° 06064752.
C'est en l'état que l'affaire se présente.
La procédure :
Par son assignation du 21 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions conjuguées des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du code civil,
Vu encore l'article 1343-2 du code civil,
Vu les pièces visées en annexes,
CONDAMNER la SARL LES SAVEURS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en deniers ou quittance :
* La somme de 1 701,02€ au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 7 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement.
* La somme de 25 419,41€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt no 06064752 outre intérêts au taux contractuel de 4,43% à compter du 7 avril 2025 jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire des présentes au visa de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER la SARL LES SAVEURS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
La SARL LES SAVEURS n'est pas présente, ni représentée lors de cette audience.
Moyens des parties :
Le compte courant professionnel présentant un solde débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dénonçait les comptes de la SARL LES SAVEURS.
En l'absence de règlement, voire de simples propositions de règlements, la banque requérante est donc bien fondée à s'adresser à la justice de façon à obtenir un titre susceptible d'exécution.
Par conséquent, la banque demande à ce que la SARL LES SAVEURS soit condamnée à lui payer :
* La somme de 1 701,02€ au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 7 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement et capitalisation.
* La somme de 25 419,41€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n° 06064752 outre intérêts au taux contractuel de 4,43% à compter du 7 avril 2025 jusqu'à parfait paiement et capitalisation.
Ce faisant, la Banque requérante doit exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter. Le défendeur sera condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LES SAVEURS n'est pas présente, ni représentée lors de cette audience.
Motifs du jugement :
Sur l'absence du défendeur :
Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Que l'article 473 de ce même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Que bien que régulièrement assignés conformément à l'article 658 du code de procédure civile, la SARL LES SAVEURS n'a pas déposé de dossier, ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Le tribunal dira qu'il sera statué par un jugement réputé contradictoire au vu des seuls éléments dont il dispose.
L'article 1101 du code civil dispose que « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. ».
Sur le paiement du solde débiteur :
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit un contrat d'ouverture de compte courant signé par la SARL LES SAVEURS le 15 septembre 2023.
Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant de la SARL LES SAVEURS apparait sur le dit engagement.
Le tribunal condamnera la SARL LES SAVEURS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 701,02€ au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 7 janvier 2025.
Sur le paiement du prêt professionnel :
Le règlement des mensualités n'a pas été respecté par la SARL LES SAVEURS.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit un contrat de prêt signée par la SARL LES SAVEURS sous le n° 06064752.
Cet engagement porte les mentions nécessaires, il est conforme et la signature du représentant de la SARL LES SAVEURS apparait sur le dit engagement.
Le tribunal condamnera la SARL LES SAVEURS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 25 419,41€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n° 06064752 outre intérêts au taux contractuel de 4,43% à compter du 7 avril 2025.
Sur la capitalisation des intérêts :
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire de l'assignation au visa de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la SARL LES SAVEURS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme arbitrée à 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l'instance :
La SARL LES SAVEURS succombe, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la SARL LES SAVEURS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 701,02€ au titre du compte courant débiteur, outre intérêts au taux contractuel de 3,71% à compter du 7 janvier 2025.
CONDAMNE la SARL LES SAVEURS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 25 419,41€ au titre du principal, indemnité contractuelle et intérêts du prêt n° 06064752 outre intérêts au taux contractuel de 4,43% à compter du 7 avril 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière d'ancienneté à compter de la date anniversaire de l'introduction de l'instance, au visa de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SARL LES SAVEURS à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LES SAVEURS à payer les dépens de l'instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Olivier FAVELIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Olivier FAVELIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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