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T. com. 3801, 4 nov. 2025, n° 2025R00236


Vérifier : T. com. 3801, 4 nov. 2025, n° 2025R00236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
2025R00236
Lieu / cour
3801
Id
69c57c10cdc6046d4712f2ee

Texte de la décision

3,058 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

04/11/2025 ORDONNANCE DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 11 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 7 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Madame Catherine ROZAND, Président,

assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Rôle n° 2025R236

ENTREЕТ
* ETABLISSEMENTS PAYANT
,
[Adresse 1] - représenté(e) par

Maître U'REN GERENTE, [Y] -02, [Adresse 2]
* ENTREPRISE, [S], [Adresse 3], [Localité 1] - représenté(e) par Maître Pierre BENDJOUYA, [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 04/11/2025 à Me U'REN GERENTE, [Y] Copie exécutoire envoyée le 04/11/2025 à Me Pierre BENDJOUYA Avocat

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à voir le juge des référés :

Condamner la société ENTREPRISE, [S] à payer à la société ETABLISSEMENTS PAYANT les sommes de :
* 7 706,46€ à titre de provision avec intérêts de retard égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture, outre 40€ au titre des frais de recouvrement.
* 1 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société ENTREPRISE, [S] à payer à la société ETABLISSEMENTS PAYANT aux entiers dépens.

Attendu qu'à l'audience la société ETABLISSEMENTS PAYANT fait valoir qu'elle se désiste de l'instance et de l'action engagées à l'égard de la société ENTREPRISE, [S].

Attendu que la société ENTREPRISE, [S] accepte le désistement de l'instance et de l'action de la société ETABLISSEMENTS PAYANT.

ATTENDU que dans ces conditions, il convient de prononcer l'extinction de l'action et de la présente instance, la société ETABLISSEMENTS PAYANT conservant à sa charge les frais qu'il a engagés dans la présente instance ainsi que les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS JUGE DES REFERES STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PRENONS ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS PAYANT déclare se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de la société ENTREPRISE, [S].

PRENONS ACTE de ce que la société ENTREPRISE, [S] accepte le désistement de l'instance et de l'action.

ORDONNONS en conséquence l'extinction de cette action et de la présente instance.

LAISSONS les dépens à la charge de la société ETABLISSEMENTS PAYANT..

LIQUIDONS les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 € TTC.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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