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TJ 93008, 26 mars 2026, RG 26/02866


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Date
26/03/2026
Numéro
26/02866
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69c583becdc6046d47139b2b

Texte de la décision

5,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 26/02866 - N° Portalis DB3S-W-B7K-427B
MINUTE: 26/593

Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur, [B], [S], [D]
né le 24 Septembre 1992 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L,’[Localité 4] DE, [Localité 5]

Présent assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L,’[Localité 4] DE, [Localité 5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur, [T], [D]
Présent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2026

Le 18 mars 2026, la directrice de L,’[Localité 4] DE, [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [B], [S], [D].

Depuis cette date, Monsieur, [B], [S], [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L,’[Localité 4] DE, [Localité 5].

Le 23 mars 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [B], [S], [D].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2026.

A l’audience du 26 mars 2026, Me Frédéric TEFFO, conseil de Monsieur, [B], [S], [D], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 24 et 72H et de l’avis médical motivé du 25 mars 2026 que l’intéressé a été hospitalisé pour troubles du comportement à domicile avc mise en danger dans un conteste de rupture de traitement et de consommation de toxiques ; qu’il présente des idées de grandeur, avec une adhésion aux soins qui reste fragile.

A l’audience, l’intéressé est apparu clame et posé ; il explique qu’il est très bien pris en charge et que le traitement se passe bien ; il reconnait un problème psychiatrique et une problématique de toxicomanie ; qu’il est prêt à rester en hospitalisation complète le temps d’organiser une prise en charge adaptée à l’extérieur, d’autant qu’il s’est fracturé les talons et qu’il est fauteuil roulant.

Il est rappelé que les constatations médicales s’imposent au juge et que ce dernier ne peut tirer des déclarations de l’intéressé à l’audience des conclusions qui iraient à l’encontre des constatations médicales du dossier; dans la mesure où celles-ci sont suffisamment précises et circonstanciées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il ressort de ce qui précède que Monsieur, [B], [S], [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [B], [S], [D].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de, [Adresse 2],, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorisela poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [B], [S], [D]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à, [Localité 1], le 26 mars 2026

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Marie GUIRAUD

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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