Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 93008, 26 mars 2026, RG 26/00803


Vérifier : TJ 93008, 26 mars 2026, RG 26/00803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00803
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 3
Type
other
Id
69c583f5cdc6046d4713a175

Texte de la décision

7,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2026
MINUTE : 26/00360

N° RG 26/00803 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4Q3G
Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame, [R], [S],
[Adresse 1],
[Localité 1]

comparante

ET

DEFENDEUR

Monsieur, [N], [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]

représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - C1869

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et mise en délibéré au 26 Mars 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 5 août 2025, signifié le 31 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
– constaté que les conditions de validité relatives à la délivrance du congé par le preneur du logement situé au, [Adresse 3] et donné à bail à Monsieur, [K], [S] étaient réunies et que le bail a expiré le 7 juin 2024 à minuit,
– condamné Monsieur, [K], [S] à payer à Monsieur, [N], [O] la somme de 8.556 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
– autorisé l'expulsion de Monsieur, [K], [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur, [K], [S] le 5 décembre 2025.

C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 19 janvier 2026, Madame, [R], [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026.

À cette audience, Madame, [R], [S], comparante, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle déclare être la sœur de Monsieur, [K], [S] qui a quitté le logement il y a un an. Elle indique qu'elle bénéficie d'un suivi social. Elle expose qu'elle ne paie pas l'indemnité d'occupation mais avait accepté un plan d'apurement de la dette à condition que le bail lui soit transféré. Elle explique que la dette s'élève à 13.000 euros. Elle déclare qu'elle ne dispose d'aucune solution de relogement.

En défense, Monsieur, [N], [O], assisté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Madame, [R], [S] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les limiter à la durée minimale que le tribunal jugera approprié,
– condamner Madame, [R], [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il indique que le logement litigieux a été loué à Monsieur, [K], [S] et qu'il n'a jamais signé de bail avec la requérante. Il ajoute que le bail a pris fin en juin 2024 suite au congé délivré par le locataire. Il expose que depuis le mois de décembre 2025, la demanderesse ne paie aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation, la dette s'élevant à 13.598 euros. Il explique que Madame, [R], [S] ne justifie d'aucune démarche sérieuse de relogement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

Par note en délibéré expressément autorisée, Madame, [R], [S] a fait parvenir au greffe une attestation de demande de logement social et les certificats de scolarité de ses enfants.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame, [R], [S] occupe les lieux avec ses deux enfants âgés de 4 et 5 ans qui sont scolarisés.

Selon le rapport social du 18 décembre 2025, elle bénéficie d'un suivi social assuré par la circonscription de service social de, [Localité 3],/[Localité 4] depuis le 12 décembre 2024.

Ses ressources, composées uniquement du RSA (606,46 euros), d'une allocation de soutien familial (398,36 euros), des allocations familiales avec conditions de ressources (151,05 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d'une demande de logement social déposée le 12 juin 2022 et depuis renouvelée chaque année. Le recours DALO qu'elle a formé le 18 décembre 2025 n'a pas pu être instruit en raison du caractère incomplet de son dossier.

Il ressort du décompte produit en défense qu'après avoir effectué des paiements irréguliers et partiels jusqu'au mois de décembre 2025, la requérante n'a effectué aucun paiement depuis le mois de janvier 2026. Par conséquent, la dette s'est aggravée pour atteindre 13.598,85 euros au 10 mars 2026.

Compte tenu de l'aggravation de la dette et des délais de fait dont a pu bénéficier la requérante, qui n'était pas la locataire en titre du logement litigieux, elle sera déboutée de sa demande de sursis avant expulsion.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame, [R], [S] supportera la charge des éventuels dépens.

Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame, [R], [S] et portant sur les lieux situés au, [Adresse 3] ;

CONDAMNE Madame, [R], [S] aux dépens ;

REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à, [Localité 5] le 26 mars 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.