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TJ 93008, 25 mars 2026, RG 25/11310


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Date
25/03/2026
Numéro
25/11310
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
69c58410cdc6046d4713a3da

Texte de la décision

5,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]

Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/11310 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BGA

Minute :

Association LES CHRYSALIDES 93
Représentant : Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

C/

Monsieur, [M], [D]
Madame, [A], [W]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Guillaume AKSIL

Copie délivrée à :
M., [D] et Mme, [W]

Le 25 mars 2026

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

LES CHRYSALIDES 93, association, ayant son siège social, [Adresse 4]

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur, [M], [D], demeurant, [Adresse 5]

Madame, [A], [W], demeurant, [Adresse 6] et/ou, [Adresse 7]

non comparants

D'AUTRE PART

Les 9 et 22 juillet 2025 l'association LES CHRYSALIDES 93 a fait assigner, [M], [D] et, [A], [W] devant le tribunal.

Elle exposait dans la citation qu'ils se sont, aux termes d'un contrat en date du 16 janvier 2022, engagés à lui payer « en une seule fois » les frais de scolarité de leur fille, [R], [D] « pour le compte de l'année scolaire 2022/2023 », soit la somme de 7.620 euros, mais qu'ils ne lui ont en fait réglé que la somme de 5.310 euros.

Elle demandait dans ces conditions au tribunal de les condamner in solidum à lui payer la différence, soit la somme de 2.310 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de la mise en demeure.

Elle sollicitait par ailleurs :

- la somme de 350 euros au titre « des frais de recouvrement » ;

- la somme de 2.800 euros à titre de dommages-intérêts ;

- la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience l'association LES CHRYSALIDES 93 a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à, [M], [D] et, [A], [W], pourtant tous deux régulièrement cité à domicile, le premier à, [Localité 2], la seconde au, [Localité 3], ils n'ont pas comparu, ni personne pour eux.
,
[A], [W] avait cependant, aux termes d'un courrier reçu au greffe le 21 octobre 2025, sollicité « la suspension de la procédure engagée par l'association LES CHRYSALIDES 93 dans l'attente (de la) décision définitive de la Commission de surendettement des particuliers (des Yvelines) », « (son) dossier (ayant) été déclaré recevable par la Banque de France le 18 août 2025 (...) et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, signé tant par, [M], [D] que, [A], [W], et de l'historique des versements) que ces derniers restent bien redevables envers l'association LES CHRYSALIDES 93 de la somme réclamée de 2.310 euros à titre principal, ce que du reste le premier ne semble pas contester, faute pour lui de comparaître et de s'expliquer, et ce que la seconde admet, ayant déclaré cette dette à la Commission de surendettement.

Par rien n'empêche l'association LES CHRYSALIDES 93 de prendre un jugement, nonobstant la saisine de la Commission de surendettement, même si elle ne pourra le faire exécuter à l'encontre de, [A], [W] en cas d'effacement des dettes de cette dernière.
,
[M], [D] et, [A], [W] seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de la somme de 2.310 euros, somme qui ne produira cependant intérêt au taux légal qu'à compter de la date de l'assignation, faute pour l'association LES CHRYSALIDES 93 de justifier de l'envoi des mises en demeure versées aux débats.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de cette dernière les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle ne justifie pas en revanche avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts.

Elle sera de même déboutée de sa demande en paiement de la somme de 350 euros au titre des « frais de recouvrement », ces derniers se confondant avec les frais irrépétibles au titre desquels il lui a déjà été alloué la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne in solidum, [M], [D] et, [A], [W] à payer à l'association LES CHRYSALIDES 93 la somme de 2.310 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute l'association LES CHRYSALIDES 93 du surplus de ses prétentions ;

- Condamne in solidum, [M], [D] et, [A], [W] aux dépens.

Ainsi jugé à, [Localité 4] le 25 mars 2026.

Le greffier Le juge

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