Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 25 mars 2026, RG 25/13946


Vérifier : TJ 93008, 25 mars 2026, RG 25/13946 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/13946
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
other
Id
69c58419cdc6046d4713a4b2

Texte de la décision

3,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]

Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/13946 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4L6Q

Minute :

S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur, [J], [Z]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sébastien MENDES GIL

Copie délivrée à :
Monsieur, [J], [Z]

Le 25 mars 2026

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Société FRANFINANCE, SA, ayant son siège social, [Adresse 4] venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à la suite d’une fusion

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur, [J], [Z], demeurant, [Adresse 5]

non comparant

D'AUTRE PART

Le 5 novembre 2025 la société FRANFINANCE a fait assigner, [J], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 19.923,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur à cette date du compte de dépôt dont il a été titulaire du 7 juin au 6 décembre 2023 dans les livres de la SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle elle se trouve « suivant acte de cession de créance en date du 25 mars 2024 « .

Elle sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience la société FRANFINANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à, [J], [Z], cité dans les formes de l'article 659 du, [Etablissement 1] de procédure civile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'acte de cession de créance, de la convention de compte et des relevés) que, [J], [Z] reste bien redevable envers la société FRANFINANCE de la somme de 19.923,51 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.

Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à la demande de ce chef.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :

- Condamne, [J], [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 19.923,51 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, date de la mise en demeure ;

- Autorise la capitalisation des intérêts ;

- Condamne en sus, [J], [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Le condamne aux entiers dépens.

Ainsi jugé à, [Localité 2] le

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.