TJ 93008, 25 mars 2026, RG 25/13227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13227 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4IWN
Minute :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur, [P], [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Guillaume METZ
Copie délivrée à :
Monsieur, [P], [C]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BNP PARIBAS, SA, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [P], [C], demeurant, [Adresse 5]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 14 octobre 2025 la société BNP PARIBAS a fait assigner, [P], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 48.015,56 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % l'an à compter du 18 décembre 2024, date de la mise en demeure, au titre d'un prêt de regroupement de crédits de 48.530,58 euros qu'elle lui a consenti le 20 septembre 2022 et dont elle s'est prévalue de la déchéance du terme le 18 décembre 2024 « après les réclamations d'usage demeurées sans effet », les échéances de remboursement ayant cessé d'être honorées au mois de février 2024.
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société BNP PARIBAS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à, [P], [C], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte, de la mise en demeure justifiée et infructueuse du 10 mai 2024 et du décompte) que, [P], [C] reste bien redevable envers la société BNP PARIBAS (après déduction du versement de 525,67 euros du 31 décembre 2024) de la somme de 48.015,56 euros qui lui est réclamée à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne, [P], [C] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 48.015,56 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % % l'an à compter du 23 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
- Le condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société BNP PARIBAS du surplus de ses prétentions ;
- Condamne, [P], [C] aux dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 2] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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