Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 93008, 26 mars 2026, RG 25/01750


Vérifier : TJ 93008, 26 mars 2026, RG 25/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/01750
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
69c585efcdc6046d4713c90f

Texte de la décision

8,879 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01750 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Z5Q

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026 MINUTE N° 26/00550


Nous,Madame Aliénor CORON, juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Maître, [T], [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AU MOULIN D’AULNAY,
demeurant, [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178

ET :

La SCI, [K],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]

représentée par Me Yves GROSMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B760


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er janvier 2014, la SCI, [K] a donné à bail commercial à la société AU MOULIN d'AULNAY des locaux situés, [Adresse 3] à Aulnay-sous-Bois (93).

Par acte du 28 juillet 2023, un protocole d'accord a été conclu entre la société AU MOULIN d'AULNAY et la SCI, [K].

Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AU MOULIN d'AULNAY et a désigné Maître, [T], [P] en qualité de liquidateur.

Par arrêt du 20 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 19 juin 2024, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société AU MOULIN d'AULNAY, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny.

Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AU MOULIN d'AULNAY.

Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la société AU MOULIN d'AULNAY représentée par son liquidateur judiciaire a assigné la SCI, [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en exécution du protocole d'accord.

Au terme de ses dernières conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 19 février 2026, la société AU MOULIN d'AULNAY représentée par son liquidateur judiciaire sollicite du juge des référés de :
-Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI, [K]
-Débouter la SCI, [K] de l'ensemble de ses demandes
-Condamner la SCI, [K] à lui payer la somme provisionnelle de 70 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation
-Condamner la SCI, [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux dépens.

Au terme de ses dernières conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 19 février 2026, la SCI, [K] sollicite du juge des référés de :
-Débouter Me, [P] de l'ensemble de ses demandes
-Condamner Me, [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de “dire et juger” qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties et ont par conséquent été expurgées de l'exposé du litige.

Sur la qualité à agir du liquidateur

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

En l'espèce, par jugement du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société AU MOULIN d'AULNAY et a désigné Me, [P] en qualité de liquidateur.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2025.

Contrairement à ce qu'affirme la SCI, [K], sans préciser au demeurant le fondement juridique de ses prétentions, Maître, [P] est donc recevable à agir en qualité de liquidateur judiciaire de la société AU MOULIN d'AULNAY.

Sur la demande de provision

Il résulte des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation de faire.

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l'article 1104 du même code.

L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le protocole d'accord prévoit le versement par la SCI, [K] de la somme de 70 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, la société AU MOULIN d'AULNAY s'engageant quant à elle à libérer les locaux loués.

Il n'est pas davantage contesté que la société AU MOULIN d'AULNAY a quitté les lieux à la date prévue au protocole d'accord.

Il est également constant que la SCI, [K] n'a déclaré aucune créance à l'occasion de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société AU MOULIN d'AULNAY.

L'article 4 du protocole d'accord stipule qu'“A la date des présentes, les Parties déclarent que l'ensemble des comptes de loyers et charges échus a été payé, le Preneur étant en règle vis-à-vis de son Bailleur.”

L'article 11 du protocole précise que “le présent protocole met fin à tout différend né ou à naître des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre les Parties au titre du bail en cours, tel que visé aux termes de l'exposé préalable ci-dessus”.

La SCI, [K] produit pour tout élément de preuve de l'existence d'un arriéré locatif un tableau établi apparemment par ses soins sous l'intitulé « décompte », non daté ni davantage signé, faisant état de l'existence d'une dette locative de 159 950 euros. Ce seul document ne constitue pas une contestation sérieuse à l'obligation de la SCI, [K] d'avoir à s'acquitter de la somme de 70 000 euros en accord du protocole transactionnel.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCI, [K] à payer à la société AU MOULIN d'AULNAY représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 70 000 euros à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025.

Sur les mesures de fin de jugement

L'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI, [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société AU MOULIN d'AULNAY représentée par son liquidateur judiciaire l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. La SCI, [K] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Jugeons recevable la société AU MOULIN d'AULNAY représentée par son liquidateur judiciaire Me, [T], [P] en ses demandes,

Condamnons la SCI, [K] à payer à la société AU MOULIN d'AULNAY représentée par son liquidateur judiciaire Me, [T], [P] la somme de provisionnelle de 70 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2025,

Condamnons la SCI, [K] à payer à la société AU MOULIN d'AULNAY représentée par son liquidateur judiciaire Me, [T], [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI, [K] aux dépens.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.