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TJ 71270, 10 févr. 2026, RG 25/00005


Vérifier : TJ 71270, 10 févr. 2026, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2026
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj71270
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69c58b14cdc6046d47142b8b

Texte de la décision

5,395 caractères

N° RG : N° RG 25/00005 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D4HL

Jugement n° 26/4

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL, [Localité 1]

c/

S.C.I. SARANA 1

- 1 copie certifiée conforme
- et copie exécutoire
à chaque avocat postulant

- notifications LRAR au débiteur

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

JUGEMENT APRES AUTORISATION DE VENTE AMIABLE

(RENVOI EN VENTE FORCÉE)

du 10 Février 2026

A l'audience publique du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière,

A LA REQUÊTE DE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL, RILLIEUX LA PAPE, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 430 071 621, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

Créancier poursuivant représenté par la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE et Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat postulant au barreau de MACON

CONTRE :

S.C.I. SARANA 1,
immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 900 139 403, dont le siège social est sis, [Adresse 2]

Débiteur saisi n’ayant pas constitué avocat représenté par son gérant comparant

EN PRESENCE DE :

TRESOR PUBLIC
Service des Impôts des Particuliers -, [Adresse 3]

Créancier inscrit n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Marion GODDIER

Greffier aux débats et au prononcé : Isabelle MOISSENET

DÉBATS à l’audience tenue publiquement le 02 Décembre 2025

PRONONCÉ après mise en délibéré, le 10 Février 2026

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] poursuit la saisie immobilière des droits et biens immobiliers appartenant à la SCI SARANA 1, sis sur la commune de GUEUGNON, cadastrés lieudit ,“[Adresse 4]” section AW numéro, [Cadastre 1] pour une contenance de 1 are 85 centiares et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente, suivant commandement du ministère de Maître, [V], [C], Commissaire de Justice à Caluire et Cuire en date du 5 février 2025, publiés au Service de la publicité foncière de Saône et Loire le 6 mars 2025, volume 7104P01 2025 S n°12.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la Caisse de CREDIT MUTUEL de, [Localité 1] a fait assigner la SCI SARANA 1 à comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mâcon à l’audience du 10 juin 2025 aux fins d’entendre statuer ce que de droit conformément aux articles L311-1, R311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

La Caisse de CREDIT MUTUEL de, [Localité 1] a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au TRESOR PUBLIC, créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, dénonciation valant également assignation à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 10 juin 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 avril 2025.

Par jugement du 26 août 2025, la vente amiable des biens a été autorisée pour le prix minimum de 270 000 € et le rappel de l’affaire ordonné pour le 2 décembre 2025.

A l’audience de renvoi du 2 décembre 2025, le créancier a indiqué que la vente amiable n’avait pas eu lieu aux conditions fixées par le jugement et a sollicité une date de vente forcée.

La SCI SARANA1 a indiqué que la vente n’était pas finalisée.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article R322-25 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions de l’article R322-22.

Le gérant de la SCI SARANA 1 ne justifie pas de la réalisation de la vente amiable de l’immeuble dans les conditions fixées par le jugement d’orientation en date du 26 août 2025.

En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dans les conditions telles que fixées au dispositif du présent jugement et ce, conformément aux dispositions de l’article R322-25 sus-visé.

Les dépens seront mis à la charge de la SCI SARANA 1.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement d’orientation en date du 26 août 2025,

CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble saisi n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d’orientation susvisé,

ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure,

DIT que la vente forcée du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente, aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Macon, le
- mardi 9 juin 2026 à 9 heures

DIT qu’en vue de cette vente le créancier poursuivant pourra faire visiter le bien, par l’huissier de Justice de son choix, entre le lundi 18 mai 2026 et le vendredi 22 mai 2026, sur une journée maximum, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la sommede 2680,44 €,

CONDAMNE la SCI SARANA 1 aux dépens.

Le présent jugement a été signé par la Présidente, Madame M. GODDIER, Juge de l’exécution, assistée de Madame I. MOISSENET, Greffier, présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge de L’exécution

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