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TJ 71270, 15 déc. 2025, RG 25/01221


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Date
15/12/2025
Numéro
25/01221
Lieu / cour
tj71270
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c58d0ccdc6046d471450c6

Texte de la décision

11,642 caractères

minute n°:
N° RG 25/01221 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6NB
Code : 53B
S.A. FRANFINANCE
c/,
[V], [R]

copie certifiée conforme délivrée le 15/12/2025

à

- Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. FRANFINANCE,
venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
RCS de, [Localité 1] sous le n° 719 807 406,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur, [V], [R]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité française,
Dernier domicile connu :, [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurent BROCHARD, Vice-Président.

L. WALASIK, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 octobre 2025
Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 15 DECEMBRE 2025.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.

N° RG 25/01221 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6NB

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre du 20 octobre 2023 acceptée par voie électronique le même jour, la société SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur, [V], [R] un crédit renouvelable « alterna » d’un montant de 4.500 euros au taux débiteur révisable dépendant de la fraction utilisée par l’emprunteur.

Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 24 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 17 septembre 2025, la société SA FRANFINANCE a assigné Monsieur, [V], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de le voir condamner au bénéfice de l’exécution provisoire:

- constater à titre principal, prononcer à titre subsidiaire, la résiliation du contrat de crédit,
- lui payer la somme de 5.135,92 euros au taux d’intérêt contractuel de 9,25% l’an à compter du 06 février 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.

En demande, la société la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle invoque la force obligatoire du contrat, la défaillance du débiteur, l’application des dispositions du code de la consommation en cas de défaillance et le respect de ses obligations lors de la conclusion du contrat, de nature à faire obstacle à la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Le juge a soulevé d’office notamment le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en l’absence de fiche d’information précontractuelle normalisée d’une part et le moyen tiré de la nullité de la clause de déchéance du terme en raison de son caractère abusif d’autre part, moyens pour lesquels la société demanderesse a expressément indiqué ne pas solliciter de délai pour y répondre.

Monsieur, [V], [R], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.

MOTIFS

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

L’assignation a été délivrée par la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT le 17 septembre 2025 et a interrompu le délai de forclusion qui, selon l’historique des règlements produit par la société demanderesse, a commencé à courir depuis le premier incident de paiement non régularisé, soit depuis le 24 novembre 2024.

La société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT doit donc être déclarée recevable à agir.

2. Sur le prononcé de la résiliation et la constatation de la déchéance du terme

En vertu de l’article 1104 du code civil, pris dans sa rédaction applicable, postérieure au 1er octobre 2016, les contrats légalement formés doivent être respectés par les parties.

En vertu de l’article 1224 du code civil (ancien article 1184 du code civil) applicable depuis le 1er octobre 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.

En l’espèce, le contrat de prêt litigieux stipule que le prêteur pourra (clause D Défaillance de l’emprunteur, page 6 / 10), en cas de défaillance, exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 février 2025, préalable à la déchéance du terme portant mise en demeure de rembourser la somme de 480 euros sous 30 jours, retourné avec la mention « avisé non réclamé » par l’emprunteur.

La société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 21 mars 2025, valant déchéance du terme portant mise en demeure de rembourser la somme de 5.135,92 euros sous 8 jours retourné avec la mention « avisé non réclamé » par l’emprunteur.

Il n’apparaît pas que Monsieur, [V], [R] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui conduit le juge à prononcer la déchéance du terme.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt litigieux aux torts du défendeur et de constater la déchéance du terme.

3. Sur la déchéance du droit aux intérêts

L'article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

La société demanderesse ne justifie nullement la consultation du FICP lors de la reconduction tacite du contrat de crédit litigieux.

Il y a donc lieu de faire application des sanctions prévues aux articles L.341-1 et L. 341-2 du code de la consommation en prononçant la déchéance du droit aux intérêts.

4. Sur le montant de la créance

En application des dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du Code de la consommation.

En l’espèce, compte-tenu du décompte produit par la société demanderesse, la créance de la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT peut être établie à la somme de 4.752 euros.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer en quittances ou deniers à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.752 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

5. Sur les demandes accessoires

L’article 696 al 1er du code de procédure civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur, [V], [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, lesquels n’incluront pas les frais de mise en demeure qui relève des frais irrépétibles ;

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à verser à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, Monsieur, [V], [R] sera condamné à verser à la société la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût des mises en demeure adressées au défendeur.

L’exécution provisoire est désormais de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononce la résiliation du crédit renouvelable « Alterna » conclu le 20 octobre 2023 entre la société SAS SOGEFINANCEMENT d’une part et Monsieur, [V], [R] d’autre part, aux torts de ce dernier,

Constate la déchéance du terme du crédit renouvelable « Alterna » conclu le 20 octobre 2023 entre la société SAS SOGEFINANCEMENT d’une part et Monsieur, [V], [R] d’autre part,

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

Condamne Monsieur, [V], [R] à payer à la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.752 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,

Condamne Monsieur, [V], [R] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur, [V], [R] aux dépens de l'instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.

Le greffier, Le juge,

Laurent BROCHARD

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