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TJ 71270, 18 déc. 2025, RG 25/00244


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Date
18/12/2025
Numéro
25/00244
Lieu / cour
tj71270
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69c58d12cdc6046d47145160

Texte de la décision

4,296 caractères

N° minute :
N° RG 25/00244 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D3I4
Code : 64B,
[C], [Z]
c/,
[E], [D]

copie certifiée conforme délivrée le 18/12/2025
à

- Maître Jean-luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
+ exécutoire

- Maître Clémence VION de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire

+ 1 copie au dossier

N° RG 25/00244 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D3I4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur, [C], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 1]
de nationalité française,
Surveillant pénitentiaire
domicilié, [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-luc SERIOT de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur, [E], [D]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
domicilié : chez M. et Mme, [D],, [Adresse 2]

assisté de l’UDAF71, curateur renforcé par décision du 23/01/24

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231/2025/3358 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])

représenté par Maître Clémence VION de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.

L. WALASIK, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 octobre 2025
Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 18 décembre 2025.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation en date du 11 février 2025, Monsieur, [C], [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de MACON aux fins de condamner Monsieur, [E], [D] à lui payer les sommes de 1.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral suite à des faits violences et d’outrages dont il explique avoir été victime de la part de Monsieur, [D] le 20 février 2022, outre 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les parties ont été appelées à l'audience du 27 mars 2025 puis l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des avocats des parties et a été retenue le 23 octobre 2025.

A l’audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont demandé l’homologation du protocole d’accord déposé à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’homologation

En application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

En l’espèce, les parties ont présenté une demande d’homologation oralement à l’audience et produit l’accord intervenu entre elles le 28 août 2025.

Le protocole d’accord transactionnel a été remis au tribunal et il satisfait à l’exigence d’un écrit prévu par l’article 2044 du Code Civil.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort :

HOMOLOGUE le protocole transactionnel du 28 août 2025 entre Monsieur, [C], [Z] et Monsieur, [E], [D] annexé à la présente décision,

LUI CONFÈRE force exécutoire ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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