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T. com. 3801, 3 févr. 2026, n° 2025R00513


Vérifier : T. com. 3801, 3 févr. 2026, n° 2025R00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025R00513
Lieu / cour
3801
Id
69c58e65cdc6046d47146aa8

Texte de la décision

5,552 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 03/02/2026 à CABINET FAYOL & ASSOCIES

Rappel des faits, procédure et moyens des parties :

La SAS SMV, s'estimant créancière de la société L'ATELIER, [P] de la somme en principal de 8 167,35€ au titre du solde de factures impayées, a saisi la présente juridiction sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile, n'ayant pu obtenir règlement de sa créance malgré mises en demeure.

Par assignation en date du 18 décembre 2025, la SAS SMV demande au juge des référés de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile

Condamner la société L'ATELIER, [P] à payer à la société SMV à titre de provision la somme de 8 167,35€ correspond au solde des factures à ce jour impayées.

Condamner la société L'ATELIER, [P] à payer à la société SMV la somme de 1 500€ au titre de l'article 700.

La société L'ATELIER, [P], bien que régulièrement convoqué, n'a pas conclu, ni ne s'est fait représenter.

Il sera donc statué sur les éléments produits par le demandeur.

Motifs de l'ordonnance :

Sur l'absence du défendeur :

Bien que régulièrement convoqué, la société L'ATELIER, [P] n'est, ni présente, ni représentée à l'audience.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, l'ordonnance sera réputée contradictoire.

Pour la demande principale :

L'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, la SAS SMV fait valoir que la société L'ATELIER, [P] reste redevable de la somme de 8 167,35€ TTC, correspondant à 7 factures émises suite à des commandes de fourniture de viandes réalisées entre le 19 juillet 2025 et le 9 septembre 2025.

A l'appui de ses demandes, elle verse aux débats les 7 factures suivantes, pour un total de 8 167,35€ TTC
* Facture n°177989, datée du 29/07/2025, d'un montant total TTC de 2 188,55€
* Facture n°178242, datée du 08/08/2025, d'un montant total TTC de 787,10€
* Facture n°178597, datée du 26/08/2025, d'un montant total TTC de 763,08€
* Facture n°178633, datée du 28/08/2025, d'un montant total TTC de 903,22€
* Facture n°178758, datée du 02/09/2025, d'un montant total TTC de 225,88€
* Facture n°178854, datée du 05/09/2025, d'un montant total TTC de 3 077,25€
* Facture n°178944, datée du 09/09/2025, d'un montant total TTC de 222,27€.

Le relevé de compte client « L'ATELIER, [X], [J] », issu d'un logiciel de gestion, indique un solde dû de 8 167,35€. Cet extrait reprend les factures établis et les règlements réalisés depuis le 25 avril 2025, attestant ainsi d'une relation commerciale récurrente entre les deux sociétés.

La société SMV produit également la lettre de mise en demeure de payer la somme de 8 167.35€ adressée par la société SMV à la société L'ATELIER, [P] par lettre recommandée du 21 octobre 2025, et la lettre de mise en demeure de payer la somme de 8 167.35€ adressée par le conseil de la société SMV à la société L'ATELIER, [P] par lettre recommandée du 28 octobre 2025.

Le juge des référés constate également l'absence de contestation de la créance de la part de la société L'ATELIER, [P], qui a reçu l'assignation.

Cette créance est certaine, liquide et exigible au regard des pièces produites par la SAS SMV.

La société L'ATELIER, [P] sera donc condamnée à payer à titre provisionnel à la SAS SMV la somme en principal de 8 167,35€ TTC.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait injuste de laisser à la charge de la SAS SMV les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense.

Le juge des référés condamnera en conséquence la société L'ATELIER, [X], [J] à payer à la SAS SMV la somme arbitrée à 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société L'ATELIER, [X], [J] sera également condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS la société L'ATELIER, [P] à payer à la SAS SMV la somme provisionnelle de 8 167.35€ TTC, correspondant aux 7 factures :
* Facture n°177989, datée du 29/07/2025, d'un montant total TTC de 2 188,55€,
* Facture n°178242, datée du 08/08/2025, d'un montant total TTC de 787,10€,
* Facture n°178597, datée du 26/08/2025, d'un montant total TTC de 763,08€,
* Facture n°178633, datée du 28/08/2025, d'un montant total TTC de 903,22€,
* Facture n°178758, datée du 02/09/2025, d'un montant total TTC de 225,88€,
* Facture n°178854, datée du 05/09/2025, d'un montant total TTC de 3 077,25€,
* Facture n°178944, datée du 09/09/2025, d'un montant total TTC de 222,27€.

CONDAMNONS la société L'ATELIER, [P] à payer à la SAS SMV une somme de 500€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société L'ATELIER, [P] aux entiers dépens, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la lère page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

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