TJ 71270, 3 mars 2026, RG 23/00129
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Texte de la décision
N° RG 23/00129 - N° Portalis DB2M-W-B7H-DQOT
N° :26/118
DIVORCE
Madame, [D], [X], [M] épouse, [C]
C/
Monsieur, [R], [C]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE : 17/03/2026
à LA SELARL SELARL BERNIGAUD COSTA + 1 copie
à la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON + 1 copie
+ 1 copie à chaque partie (LS)
+ 1 copie à la DGFIP
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Madame, [D], [X], [M] épouse, [C]
née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 71270/2023/000050 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
Représentée par la SELARL SELARL BERNIGAUD COSTA, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Monsieur, [R], [C]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
Représenté par la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Audrey ROUSSET, Vice-Présidente,
GREFFIER : Virginie PONCET, Greffière,
DÉBATS : A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Mai 2025, hors la présence du Public.
JUGEMENT :Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Audrey ROUSSET, Vice-Présidente, et Virginie PONCET, Greffière,
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[Motifs de la décision occultés]
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[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce en date du 7 février 2023,
REJETTE la demande de Madame, [D], [M] de révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2025,
DÉBOUTE Monsieur, [R], [C] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [R], [C], né le, [Date naissance 3] 1966 à, [Localité 4] (58),
et de
Madame, [D], [X], [M], née le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 5] (41),
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 6] (71),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame, [D], [M] et de Monsieur, [R], [C] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 février 2023,
DÉBOUTE Monsieur, [R], [C] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame, [D], [M] et Monsieur, [R], [C] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur, [R], [C] à verser à Madame, [D], [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de trente mille euros (30 000€),
REJETTE la demande de Madame, [D], [M] tendant au versement d’une rente viagère,
REJETTE la demande de Madame, [D], [M] tendant à la souscription par Monsieur, [R], [C] d’un contrat garantissant le paiement de la prestation compensatoire,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 3 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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