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TJ 71270, 29 janv. 2026, RG 25/00382


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Date
29/01/2026
Numéro
25/00382
Lieu / cour
tj71270
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c5924dcdc6046d4714bc86

Texte de la décision

8,364 caractères

minute n°:
N° RG 25/00382 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D3YH
Code : 5AE,
[E], [U] épouse, [J],, [P], [B], [L] veuve, [U]
c/,
[A], [R], [N], [O],, [Q], [W], [V]

copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026

à

-, [E], [U] épouse, [J]
+ exécutoire
-, [P], [B], [L] veuve, [U]
+ exécutoire

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection

JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame, [E], [U] épouse, [J]
née le 05 Septembre 1963 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]

comparante en personne

Madame, [P], [B], [L] veuve, [U]
née le 02 Mai 1943 à, [Localité 2]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 2]

représentée par Mme, [E], [J], dûment munie d’un pouvoir écrit daté du 10/12/25

ET :

DÉFENDEURS

Madame, [A], [R], [N], [O]
née le 17 Mars 1943 à, [Localité 3]
de nationalité française,
Dernier domicile connu :, [Adresse 3]

Monsieur, [Q], [W], [V]
né le 30 Avril 1947 à, [Localité 4]
de nationalité française,
Dernier domicile connu :, [Adresse 3]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marion GODDIER, Présidente.

L. WALASIK, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 décembre 2025
Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 29 JANVIER 2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 par Marion GODDIER, Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.

N° RG 25/00382 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D3YH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de location en date du 16 avril 2022, Madame, [E], [U] épouse, [M] et Madame, [P], [L] veuve, [U] ont donné à bail à Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [O] un logement situé, [Adresse 4], [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable, terme à échoir, de 510 euros charges comprises.

Un procès-verbal de carence a été dressé par conciliateur de justice le 16 août 2024.

Madame, [E], [U] et Madame, [P], [L] ont introduit une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Mâcon. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a rejeté cette requête.

Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 17 mars 2025, Madame, [E], [U] et Madame, [P], [L] ont fait assigner Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [O] afin d’obtentir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- paiement de la somme de 1 367,45 euros, au titre des loyers et charges de septembre 2023 à novembre 2024,
- paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamnation du défendeur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation, du dépôt de la requête en injonction de payer et les cas échéant les actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 19 juin 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025 pour cause d’absence du magistrat.

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné une réouverture des débats pour la date du 11 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses le 19 novembre 2025, Madame, [E], [U] et Madame, [P], [L] ont de nouveau fait assigner Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [O], maintenant l’intégralité des demandes formulées dans la première assignation.

Les demandeurs ont produit les lettres recommandées avec accusé de réception adressée à Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [O], à leur dernière adresse connue, le 20 novembre 2025.

A l'audience du 11 décembre 2025, Madame, [E], [U], a comparu en personne. Madame, [P], [L] n’a pas comparu et Madame, [E], [U] était munie d’un pouvoir régulier permettant de la représenter. Madame, [E], [U] a maintenu oralement ses demandes en sollicitant notamment le paiement de sa créance actualisée d’un montant de 1 643,83 euros à la date du 15 novembre 2025. De plus, elle a indiqué que les locataires avaient quitté le logement depuis le 11 novembre 2025 et restitué les clés la semaine suivante.

Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [O], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’arriéré locatif

L’article 1353 du code civil pris dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, et rappelées dans le contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice délivrés à étude s’agissant de Monsieur, [Q], [V] et à domicile s’agissant de Madame, [A], [O] le 23 septembre 2024, Madame, [E], [U] et Madame, [P], [L] justifient avoir fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 640,60 euros, déduction faite du coût de l’acte et des acomptes et versements directs, au titre de l’arriéré locatif des mois de septembre 2023 à septembre 2024 inclus.

Par décompte produit lors de l’assignation et arrêté au 15 novembre 2024, la demanderesse a actualisé le montant des loyers et des charges impayés à la somme de 1367,45 euros, déduction faite des actes et débours, du coût de l’acte et des acomptes et versements directs.

En conséquence, Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [O] seront condamnés à payer en deniers ou quittances la somme de 1 367,45 euros à Madame, [E], [U] et Madame, [P], [L], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au départ des locataires le 11 novembre 2025. L’indemnité d’occupation due pour le mois de novembre 2025 sera calculée prorata temporis.

Sur les demandes accessoires

Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [O], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame, [E], [U] et Madame, [P], [L] les frais qu’ils ont dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer à ce titre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [O] seront condamnés.

La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [R], [N], [O] à verser à Madame, [E], [U] et Madame, [P], [B], [L] la somme de 1 367,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation dus jusqu’au départ des locataires le 11 novembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [R], [N], [O] à payer à Madame, [E], [U] et Madame, [P], [B], [L] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur, [Q], [V] et Madame, [A], [R], [N], [O] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 septembre 2024 et de l’assignation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

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