Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 71270, 5 févr. 2026, RG 25/01123


Vérifier : TJ 71270, 5 févr. 2026, RG 25/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
25/01123
Lieu / cour
tj71270
Chambre
JCP
Type
other
Id
69c59484cdc6046d4714e6be

Texte de la décision

8,684 caractères

minute n°:
N° RG 25/01123 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6FG
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[F], [E]

copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026

à

- Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire

-, [F], [E]

+ 1 copie au dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection

JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représenté par Mme, [V], [K], munie d’un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR

Madame, [F], [E]
née le 24 Octobre 1978,
domiciliée : chez M., [J], [Y],, [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.

V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 décembre 2025
Le Président a, à l'issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.

N° RG 25/01123 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6FG

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de location conclu le 7 octobre 2013, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Madame, [F], [E] un logement situé, [Adresse 3],, [Localité 4] et d’une cave située, [Adresse 4],, [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 410,21 euros payable selon terme échu.

Aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé par les parties.

Un état des lieux de sortie non contradictoire a été dressé par acte de commissaire de justice le 22 mai 2025, après départ de Madame, [F], [E] le 22 avril 2025.

Par requête datée du 4 septembre 2025 reçue au greffe le 8 septembre 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Madame, [F], [E], au bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser les sommes suivantes :

- 1.993,51 euros en principal au titre des réparations locatives ;
- 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.

A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [V], [K], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.

En défense, Madame, [F], [E], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur les réparations locatives

L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».

Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Aux termes de l’article 1731 du code civil : « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».

L’article 3-2 al. 1er et 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».

En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, le détail des réparations locatives, une copie de la mise en demeure d’avoir à régler la somme de 7.614,43 euros sous 8 jours adressée le 31 juillet 2025, l’invitation à l’état des lieux de sortie adressée à la locataire le 6 mai 2025, l’état des lieux de sortie non contradictoire du 22 mai 2025, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.

En l’absence d’état des lieux d’entrée et en l’absence de preuve contraire apportée par la défenderesse, Madame, [F], [E] est présumée avoir reçu le logement et la cave en bon état de réparations locatives.

Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie, notamment, que :
- L’ensemble du logement est très sale, notamment les murs et les sols ;
- Le papier peint est en partie arraché ;
- L’installation électrique est très encrassée ;
- La sangle du volet du séjour est manquante ;
- Des entourages de prises sont manquants ;
- La cave est encombrée d’objets.

Il s’ensuit que l’intégralité des frais de menuiseries et quincaillerie ; des frais de plâtrerie, peinture, faïence et isolation ; des frais d’électricité ; des frais de sanitaire, chauffage, couverture et zinguerie ; des frais de nettoyage et désinfection telles qu’elles résultent de l’annexe des réparations locatives doit être imputée à la locataire.

Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 2.321,54 euros.

Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 4 septembre 2025, Madame, [F], [E] reste débitrice de la somme globale de 1.993,51 euros après imputation de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie (81,97 euros) et ce après déduction du montant du dépôt de garantie de 410 euros.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame, [F], [E] à la somme de 1.993,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025.

2. Sur les demandes accessoires

Madame, [F], [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Madame, [F], [E] sera condamnée.

Il n’y a pas leu à exécution provisoire compte-tenu du taux du ressort.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE Madame, [F], [E] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 1.993,51 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2025 au titre de l’arriéré de réparations locatives du logement situé, [Adresse 3],, [Localité 4] et de la cave située, [Adresse 4],, [Localité 5] ;

CONDAMNE Madame, [F], [E] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame, [F], [E] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection

Fabienne COURTILLAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.