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TJ 36044, 5 mars 2026, RG 25/00466


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Date
05/03/2026
Numéro
25/00466
Lieu / cour
tj36044
Chambre
JCP - SURDT ET RP
Type
other
Id
69c5970ccdc6046d47151728

Texte de la décision

5,108 caractères

N° RG 25/00466 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFX /
N° RG 25/00466 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFX

N° MINUTE : 26/00041

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe, [P], [Q]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement


DEMANDEUR(S) :

Madame, [A], [K] épouse, [T]
née le 03 Décembre 1949 à, [Localité 1],
[Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Daniel GUIET de la SCP GUIET & COURTHES, avocats au barreau de CHATEAUROUX

DÉFENDEUR(S) :

Société, [1] CHEZ CA CONSUMER FINANCE ,([Localité 2],
[Adresse 2], DE FRANC,E[Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de, [F], [R], auditrice de justice

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.

N° RG 25/00466 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFX /

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 novembre 2024, Mme, [A], [K] veuve, [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l,’[Localité 3] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme, [A], [K] veuve, [T].

Le 22 juillet 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de l’unique dette de cette dernière sur une durée maximum de 97 mois, afin de permettre à la débitrice de conserver son bien immobilier.

Mme, [A], [K] veuve, [T] a été notifiée de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 juillet 2025 et les a contestées par le même biais le 12 août 2025. Elle a fait valoir que le montant réclamé par son créancier n’est pas le bon, compte tenu de ce que la part de l’assurance de son défunt mari n’a pas été déduite malgré les différents documents qu’elle a fournis.

La débitrice et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 5 mars 2026.

Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la société, [3] a rappelé le montant de sa créance et le conseil de Mme, [A], [K] veuve, [T] a indiqué par courrier que cette dernière se désiste de sa contestation.

À l’audience, personne ne comparaît.

La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Mme, [A], [K] veuve, [T] a reçu notification de la décision de la commission le 26 juillet 2025 et formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 août 2025, soit dans le délai de trente jours.

La contestation est donc recevable.

Sur le fond

Selon l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, Mme, [A], [K] veuve, [T] s’est désistée de sa contestation.

Il en résulte l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme, [A], [K] veuve, [T] à l'encontre des mesures imposées à son égard par la commission de surendettement de l,’[Localité 3] le 22 juillet 2025 ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement de Mme, [A], [K] veuve, [T] ;

DIT qu'il en résulte le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;

DIT que les mesures imposées au bénéfice de Mme, [A], [K] veuve, [T] par la commission de surendettement des particuliers de l,’[Localité 3] le 22 juillet 2025 entreront en application à compter du 5 avril 2026 ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l,’[Localité 3] par lettre simple.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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