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TJ 36044, 13 mars 2026, RG 25/00617


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00617
Lieu / cour
tj36044
Chambre
JCP CIVIL
Type
other
Id
69c59881cdc6046d47153358

Texte de la décision

6,571 caractères

N° RG 25/00617 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECNN /
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]

N° RG 25/00617 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECNN

Minute n° 26/00112

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Mars 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur, [S], [C]
né le 17 Juin 1953 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur, [P], [W],
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Madame, [K], [W],
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU

DÉBATS :

Audience publique du : 16 Janvier 2026

DÉCISION :

par défaut
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Mars 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.

N° RG 25/00617 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECNN /
EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 24 janvier 2019, M., [S], [C] indique avoir loué à M., [P], [W] et Mme, [K], [W] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros, outre 20 euros de provision pour charges.

Par courrier daté du 26 décembre 2023 que le bailleur indique avoir réceptionné le 31 janvier 2024, M., [P], [W] et Mme, [K], [W] ont donné congé, sollicitant l’application d’un délai de préavis réduit à un mois.

Estimant que ses anciens locataires lui étaient redevables de loyers et de charges demeurés impayés, l’ancien bailleur a sollicité qu’une tentative de conciliation soit réalisée. Selon acte du 24 septembre 2025 établi par M., [V], [J], conciliateur de justice, il a été constaté l’absence de M., [P], [W] et Mme, [K], [W].

Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, M., [S], [C] a fait assigner M., [P], [W] et Mme, [K], [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel il a demandé de :
condamner in solidum les défendeurs :° à lui payer la somme de 1 331 euros au titre du solde de loyers et charges,
° à lui la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° aux entiers dépens de l’instance,
débouter les défendeurs de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2026.

À cette audience, M., [S], [C], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Cités par actes délivrés à l’étude, M., [P], [W] et Mme, [K], [W] ne comparaissent, ni personne pour eux.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Par application de l’article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat de bail, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.

En l’espèce, M., [S], [C] verse aux débats un acte de bail et un état des lieux d’entrée non signés, ainsi qu’un courrier de congé qu’il attribue aux défendeurs. Ces derniers ne contestent pas être à l’origine de cette dernière pièce, pas plus qu’ils ne remettent en question l’existence du bail, en dépit de l’absence de signature de celui-ci, ni le fait d’être solidairement tenus au paiement des loyers et charges du fait de leur mariage. L’ancien bailleur produit également un décompte des loyers et charges. Il prouve ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.

Il ressort des pièces fournies qu’au 31 janvier 2024, la dette locative de M., [P], [W] et Mme, [K], [W] s’élève à la somme de 1 331 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2024 inclus.

Il convient donc de condamner solidairement M., [P], [W] et Mme, [K], [W] au paiement de cette somme.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M., [P], [W] et Mme, [K], [W] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l'espèce, M., [P], [W] et Mme, [K], [W] seront condamnés à verser à M., [S], [C] la somme de 800 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE solidairement M., [P], [W] et Mme, [K], [W] à verser à M., [S], [C] la somme de 1 331 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2024, terme du mois de janvier 2024 inclus), au titre des loyers et charges impayés ;

CONDAMNE in solidum M., [P], [W] et Mme, [K], [W] à verser à M., [S], [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M., [P], [W] et Mme, [K], [W] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.

Le greffier, Le juge,

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