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TJ 69123, 26 mars 2026, RG 25/00716


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00716
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69c598accdc6046d471536c3

Texte de la décision

6,285 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 MARS 2026

Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 08 Janvier 2026

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat

URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur, [Z], [U]

N° RG 25/00716 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RVQ

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE,
Siège social :, [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DÉFENDEUR

Monsieur, [Z], [U], ,
[Adresse 2]
représenté par l’AARPI KAIRNS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF AQUITAINE,
[Z], [U]
la SELAS, [1], (Vienne)
l’AARPI KAIRNS AVOCATS, vestiaire : 2456
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF AQUITAINE
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 2456
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2025, Monsieur, [Z], [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 25 mars 2025 par le Directeur de l’URSSAF Aquitaine et signifiée le 31 mars 2025 pour un montant de 436 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 8 janvier 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Aquitaine sollicite la validation de la créance et la condamnation de Monsieur, [U] au paiement de la somme de 436 €, des frais de signification et d’une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que l’affiliation de Monsieur, [U] est maintenue au titre de son activité de gérance de la SARL, [2] ;

- que l’affiliation n’étant pas subordonnée à la perception d’une rémunération, même en l’absence de revenus professionnels, le gérant majoritaire est tenu au paiement des cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales ;

- que les désistements de l’URSSAF en raison d’un vice de forme, sans rapport avec le présent litige, ne remettent pas en cause les sommes dues, que Monsieur, [U] ne démontre pas que l’organisme a commis une faute à l’origine d’un préjudice, et qu’il n’y a dès lors pas lieu à compensation entre créances réciproques.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur, [Z], [U] sollicite :
- la fixation de sa dette à l’égard de l’URSSAF à la somme de 519,18 € ;
- la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 2 653 € ;
- le bénéfice de la compensation entre ces créances ;
- la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’il dispose d’une créance de 2 653 € à l’encontre de l’URSSAF AQUITAINE au regard de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 4 800 € dans une instance distincte (n° RG 2023/03491) en raison des frais de défense qu’il a dû engager dans deux autres instances dont l’URSSAF s’est désistée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Monsieur, [U] ne conteste ni le principe de son affiliation, ni le montant des cotisations visées par la contrainte dont le calcul a été détaillé dans les conclusions établies par l’URSSAF.

Il se reconnaît en conséquence débiteur de la somme de 436 € en cotisations et majorations de retard.

Sur la compensation :

Aux termes de l’article 1347 du code civil, “la compensation est l’exécution simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”

Selon l’article 1347-1 du code civil, “sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.”

En l’espèce, Monsieur, [U] est débiteur envers l’URSSAF d’une dette de cotisations à hauteur de 436 €. Il ne justifie d’aucune créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de l’URSSAF. Les conditions d’une compensation ne sont pas réunies.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 44,83 €, seront mis à la charge de Monsieur, [U].

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur, [U] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 25 mars 2025 et signifiée le 31 mars 2025 pour une somme totale de 436,00 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024 ;

Condamne Monsieur, [Z], [U] à payer à l’URSSAF Aquitaine la somme de 436 € ;

Condamne Monsieur, [Z], [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 44,83 € ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;

Condamne Monsieur, [Z], [U] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 26 mars 2026, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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