TJ 69123, 23 mars 2026, RG 26/00137
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3X3P
AFFAIRE : SAS ATALIAN PROPRETE C/ S.C.I. APICIL PART DIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS ATALIAN PROPRETE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. APICIL PART DIEU,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 26 Janvier 2026, la SAS ATALIAN PROPRETE a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.C.I. APICIL PART DIEU.
A l’audience de ce jour, Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS a, pour la SAS ATALIAN PROPRETE, déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.
La S.C.I. APICIL PART DIEU n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de donner acte à la SAS ATALIAN PROPRETE de son désistement d’instance à l’encontre de la S.C.I. APICIL PART DIEU et de laisser les dépens à la charge de la SAS ATALIAN PROPRETE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
DONNONS acte à la SAS ATALIAN PROPRETE de son désistement d’instance à l’encontre de la S.C.I. APICIL PART DIEU.
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le N° RG 26/00137 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3X3P et le dessaisissement de la juridiction.
CONDAMNONS la SAS ATALIAN PROPRETE aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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