Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 69123, 23 mars 2026, RG 26/00262


Vérifier : TJ 69123, 23 mars 2026, RG 26/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
26/00262
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69c5990dcdc6046d47153e20

Texte de la décision

2,369 caractères

ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XMP
AFFAIRE : S.A.S., [M], [J] C/ S.A.S. VISION 3D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S., [M], [J],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. VISION 3D,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 23 Mars 2026

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 05 Février 2026, la S.A.S., [M], [J] a fait citer à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON la S.A.S. VISION 3D.

A l’audience de ce jour, Maître Sandrine ROUXIT a, pour la S.A.S., [M], [J], déclaré se désister des demandes contenues dans l’assignation.

La S.A.S. VISION 3D n’a pas comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI

Attendu qu’il convient de donner acte à la S.A.S., [M], [J] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la S.A.S. VISION 3D et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais d’avocat, le demandeur conservant la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

DONNONS acte à la S.A.S., [M], [J] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la S.A.S. VISION 3D.

CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le N° RG 26/00262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3XMP et le dessaisissement de la juridiction.

DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais d’avocat.

CONDAMNONS la S.A.S., [M], [J] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.