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TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/00108


Vérifier : TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00108
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/1/2 resp profess du drt
Type
other
Id
69c59b77cdc6046d47156c30

Texte de la décision

14,097 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 25/00108 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6TUG

N° MINUTE :

Assignation du :
23 décembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDEURS

Monsieur, [L], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Madame, [U], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Monsieur, [L], [H],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Monsieur, [N], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Madame, [F], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Représentés par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0586

DÉFENDEURS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]

Défaillante

S.A., [1], ès qualité d’assureur de Me, [R], [O], [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 5]

Société, [2], ès qualité d’assureur de Me, [R], [O], [Y], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 5]

Représentées par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELARL DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167

Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques de la Somme, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame, [R], [P], [X], [O] épouse, [Y],
[Adresse 4],
[Localité 6]

Défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

Par actes des 15, 18 juin et 6 juillet 2021, M., [L], [Z], Mme, [U], [Z], Mme, [F], [Z], M., [N], [Z] et M., [L], [H] ont fait assigner Me Claude Pollet Bailleux, avocat, la société, [3] et la Caisse primaire d'assurance maladie de Bobigny devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire constater la responsabilité civile professionnelle de Me, [O], [Y] et d'obtenir la réalisation d'une expertise et une indemnisation.

Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a mis hors de cause la société, [4].

Par ordonnance du 13 mars 2023, le même juge a prononcé l'interruption de l'instance à la suite du décès de Me, [O], [Y] le, [Date décès 1] 2022.

L'instance a été reprise à l'encontre des sociétés, [1] et, [2] (ci-après " les, [5] ") en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et du directeur départemental des finances publiques de la Somme en qualité de curateur de la succession vacante de l'avocat décédé.

Par conclusions d'incident notifiées le 23 février 2026, les consorts, [Z] demandent au juge de la mise en état de :
- les déclarer recevables ;
- débouter les, [5] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité professionnelle de Me, [O], [Y] devant le tribunal correctionnel ;
- ordonner une expertise médicale sous l'égide d'un collège d'experts formé par un chirurgien viscéral et digestif spécialisé dans la prise en charge chirurgicale des maladies péritonéales et par un psychiatre à l'effet de déterminer les séquelles imputables à l'agression du 17 janvier 2014 dont a fait l'objet M., [L], [Z] (avec mission décrite au dispositif) ;
- rejeter la demande des, [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les, [5] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et dire que Me, [S] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et qu'il poursuit le recouvrement à son profit de la somme de 4.000 euros qui sera allouée au titre des frais irrépétibles à la charge des, [5].

Par conclusions d'incident notifiées le 24 février 2026, les, [5] demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter comme prescrites les demandes d'indemnisation des consorts, [Z] formulées au titre des manquements allégués dans le cadre du premier mandat de Me, [O], [Y] ;
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme, [U], [Z], Mme, [F], [Z], M., [N], [Z] et M., [L], [H] à l'encontre de Me, [O], [Y], puisque formulées plus de cinq ans après la fin de la mission qu'ils prétendent lui avoir confiée ;
- rejeter la demande d'expertise médicale inutile à la solution du litige et uniquement destinée à leur carence dans l'administration de la preuve ;
- débouter les consorts, [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- les condamner à verser à Me, [O], [Y] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Delcourt,-[Localité 7].

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

MOTIVATION

En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'il n'est pas le juge du fond du litige de telle sorte que les développements relatifs à l'absence de faute et de préjudice évoqués par les, [5] dans leurs écritures sont ici inopérants.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment sur le fondement de la prescription.

Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d'en justifier.

Aux termes de l'article 2225 du code civil : " L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ".

Le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il a reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ. 1ère, 14 juin 2023, n°22-17.520).

En l'espèce, Me, [O], [Y] a assisté M., [L], [Z] en sa qualité de partie civile devant le tribunal correctionnel de Paris, procédure qui a abouti sur un jugement du 20 janvier 2016 aux termes duquel plusieurs prévenus ont été condamnés, M., [L], [Z] déclaré recevable en sa constitution de partie civile et irrecevable en ses demandes tendant à la réparation des préjudices corporels à défaut de mise en cause des organismes sociaux.

Me, [O], [Y] a également été le conseil de M., [L], [Z] en sa qualité de requérant dans la procédure intentée, par la suite, devant la commission d'indemnisation des victimes (CIVI), laquelle a abouti sur une décision de rejet en date du 9 février 2017, et après appel, sur une ordonnance de caducité du 7 décembre 2017, faute pour l'appelant d'avoir notifié ses conclusions dans le délai fixé à l'article 908 du code de procédure civile.

Aux termes de leur acte introductif d'instance, les consorts, [Z] reprochent à Me, [O], [Y] divers manquements dans chacune de ces deux procédures.

Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les, [5] exposent que :
- la seule procédure au titre de laquelle les proches de M., [L], [Z], soit Mme, [U], [Z], Mme, [F], [Z], M., [N], [Z] et M., [L], [H], peuvent formuler un grief est celle ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2016 car, à supposer qu'un mandat à cette fin ait été confié à Me, [O], [Y], ils auraient pu se constituer partie civile et à défaut, ils n'ont plus qualité pour solliciter une quelconque indemnisation auprès de la CIVI ;
- dès lors, leur action est prescrite car introduite cinq ans après le délai de recours du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris, soit le 30 janvier 2016.
Ils considèrent donc que seule l'action de M., [L], [Z] est recevable puisque la mission de Me, [O], [Y] s'est poursuivi dans son seul intérêt après le 30 janvier 2016.
Ils ajoutent encore, qu'en matière judiciaire, la prescription court à compter de la fin de la mission qui correspond à la date à laquelle la décision est devenue définitive.

En réplique, les consorts, [Z] exposent que le présent litige ne porte pas sur une succession de manquements procéduraux distincts mais sur une faute unique, à savoir la disparition définitive et certaine d'un droit à réparation révélée aux termes de l'ordonnance du 7 décembre 2017, de telle sorte que leur action introduite en juin et juillet 2021 n'est pas prescrite.

Ainsi que le soutiennent les, [5], il convient, en premier lieu, de dire que la disparition du droit à indemnisation alléguée par les demandeurs caractérise le préjudice de M., [L], [Z] et non les manquements de son conseil.

Par ailleurs, il est constant que la procédure devant le tribunal correctionnel tend à la reconnaissance de la culpabilité du prévenu en premier lieu, puis de la recevabilité de la constitution de la partie civile, et, le cas échéant, à la réparation d'un préjudice. Elle n'est pas obligatoirement corrélée à une procédure devant la CIVI, laquelle poursuit un objectif unique d'indemnisation selon des règles propres.

Le fait que M., [L], [Z] sollicite la réparation de son préjudice devant chacune de ces juridictions, successivement, ne contredit pas le fait qu'il s'agit de deux procédures distinctes, la première ne débouchant pas systématiquement sur la seconde et chacune fonctionnant selon des dispositions propres.

Ces deux procédures sont donc deux instances autonomes. Dès lors que M., [L], [Z], demandeur à l'instance, n'établit pas que la saisine de la CIVI était prévue dès le premier mandat, il convient de dire qu'aux termes de la décision définitive rendue par le tribunal correctionnel le 20 janvier 2016, M., [L], [Z] a renouvelé sa confiance auprès de son conseil en lui confiant une nouvelle mission, celle d'agir en indemnisation devant la CIVI.

Me, [O], [Y] a été ainsi chargé d'un premier mandat d'assistance et de représentation devant le tribunal correctionnel puis d'un second aux fins de saisine de la CIVI.

La mission de l'avocat devant le tribunal correctionnel ayant pris fin aux termes du délai d'appel soit le 30 janvier 2016, le délai de cinq ans est expiré au jour de la délivrance de l'assignation les 15, 18 juin et 6 juillet 2021.

Conformément aux demandes formulées au dispositif des conclusions des, [5], l'action de Mme, [U], [Z], Mme, [F], [Z], M., [N], [Z] et M., [L], [H] fondée sur les manquements reprochés à Me, [O], [Y] lors de la procédure devant le tribunal correctionnel de Paris est donc irrecevable comme prescrite.

Sur la demande d'expertise

En application des articles 789 et 143 du code de procédure civile, les consorts, [Z] sollicitent que soit ordonnée une expertise afin de déterminer les préjudices psychique et physique de, [L], [Z] et leur imputabilité avec les violences volontaires dont il a été victime le 17 janvier 2014.

Les, [5] répliquent que ladite mesure sollicitée 10 ans après les faits est inutile et ne saurait pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

La présente procédure a pour but de déterminer les éventuels manquements de Me, [O], [Y], et le cas échéant, d'évaluer le préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir pu soumettre les demandes en réparation de M., [L], [Z] à une juridiction.

Les consorts, [Z] produisent au soutien de leurs prétentions plusieurs pièces médicales établies sur la période allant de 2014 à 2022.

Si la faute de l'avocat est caractérisée, le tribunal statuant au fond examinera ces éléments de preuve, contemporains des faits, qui auraient dû être débattus devant la CIVI et les appréciera souverainement pour déterminer si les conditions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale avaient vocation à s'appliquer en l'espèce, comme le soutiennent les demandeurs.

Il n'y a donc pas lieu aujourd'hui d'ordonner la présente expertise qui n'apportera aucun nouvel éclairage sur l'état de santé de M., [L], [Z] au moment de la saisine de la CIVI, il y a près de dix ans.

Sur l'avancement de l'affaire

Eu égard à l'état d'avancement de l'affaire et à la durée de la procédure, il convient d'inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l'audience pour envisager la clôture de son instruction.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état,

DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l'action de Mme, [U], [Z], Mme, [F], [Z], M., [N], [Z] et M., [L], [H] à l'encontre des sociétés, [1] et, [2] sur le fondement des manquements reprochés à Me, [O], [Y] dans la procédure devant le tribunal correctionnel qui a abouti sur le jugement du 20 janvier 2016 ;

REJETONS la demande aux fins d'expertise de M., [L], [Z], Mme, [U], [Z], Mme, [F], [Z], M., [N], [Z] et M., [L], [H] ;

RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 5 novembre 2026 à 09h30 pour clôture, et dans ce délai, pour :
- conclusions en demande avant le 7 mai 2026 tenant compte de la présente ordonnance,
- réplique en défense avant le 25 juin 2026,
- réplique en demande avant le 24 septembre 2026,
- réplique en défense avant le 22 octobre 2026 ;

RÉSERVONS au fond les dépens de l'instance et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.

Faite et rendue à, [Localité 1] le 26 mars 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS

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