TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/05683
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/05683 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NWO
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [Z], [K] épouse, [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [E], [M],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentés par Me Paul BERGER DE GALLARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0010
DÉFENDERESSES
S.A., [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en leur seule qualité d’assureurs non représentation de fonds de l’ordre des avocats du Barreau de Paris au titre du contrat n°127.124.696,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Société, [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en leur seule qualité d’assureurs non représentation de fonds de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris au titre du contrat n°127.124.696,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentées par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0086
S.A., [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me, [O], [C],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Société, [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en leur qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Me, [O], [C],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentées par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Mme, [Z], [K] épouse, [M] et M., [E], [M] (ci-après " les époux, [M] ") ont fait assigner les sociétés, [1] et, [2] (ci-après " les, [3] ") devant ce tribunal en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de Me, [O], [C], avocat, et en leur qualité d'assureur ou garant affecté au remboursement des fonds, effets et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle de l'avocat.
Aux termes de leur assignation, ils exposent avoir confié des fonds à Me, [C] lors de la conclusion d'un contrat de prêt rédigé par ses soins entre M., [M] et M., [W], [L], à savoir :
- 100.000 euros en pièces d'or le 19 décembre 2019 remis à Me, [C] à son cabinet ;
- divers versements effectués entre les mains de l'emprunteur ou de l'avocat sur la période allant du 15 janvier au 21 février 2020 pour un montant total de 62.000 euros.
Ils expliquent que ledit contrat de prêt a été signé le 7 janvier 2020 par M., [M] avec une date d'expiration fixée au 30 juin 2020 ; que courant avril, ils ont relancé leur avocat aux fins de régularisation du contrat de prêt, sans réponse ; que le 1er juillet 2020, ils ont sollicité en vain le remboursement des sommes prêtées outre intérêts et qu'ils ont appris par la suite la liquidation judiciaire de Me, [C], les contraignant ainsi à engager la présente procédure à l'encontre du garant et de l'assureur de leur ex conseil.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 février 2026, les, [3] ès qualités de garant demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer l'action des demandeurs prescrite dès lors que celle-ci n'a pas été précédée d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai d'un mois adressée à l'avocat concerné d'avoir à restituer les fonds,
Et dès lors que l'action du 27 mars 2025 en indemnisation n'a pas été introduite dans le délai de deux ans à la suite de la publication au BODACC de la liquidation judiciaire du 11 décembre 2020 de Me, [C] datée des 11 et 12 janvier 2021 ;
- condamner reconventionnellement les demandeurs à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 25 février 2026, les, [3] ès qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle demandent au juge de la mise en état de :
- juger que les demandes des époux, [M] sont prescrites
et en conséquence,
- les déclarer irrecevables ;
- condamner les époux, [M] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 novembre 2025, les époux, [M] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer recevable leur action engagée contre les, [3] tant en leur qualité de garant que d'assureur de responsabilité ;
- ordonner la communication de l'intégralité des deux polices d'assurance sous astreinte de 100 euros chacune par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamner les, [3] ès qualités de garant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me, [I], [Y], [G] ;
- condamner les, [3] ès qualités d'assureur de responsabilité à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me, [I], [Y], [G].
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
MOTIVATION
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment sur le fondement de la prescription.
Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d'en justifier.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les, [3] ès qualités de garant
Aux termes de l'article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
" Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières ".
L'article 208 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que :
" La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de la sommation ".
Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances :
" Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que les, [3] sont, aux termes de la police d'assurance souscrite par le barreau de Paris n° 127 124 696, garante de la non-représentation des fonds confiés à un avocat et que la prescription de l'action engagée sur ce fondement est de deux ans.
Il ressort des pièces produites que, par courriel du 1er juillet 2020, les demandeurs ont sommé Me, [C], qui n'était pas à cette date en liquidation judiciaire, de procéder au remboursement des sommes prêtées et que cette sommation de payer est restée sans effet plus d'un mois après son envoi.
Il s'ensuit que les époux, [M] avaient connaissance de leur sinistre dès le 2 août 2020.
L'insolvabilité de l'avocat constitue une condition de mise en œuvre de ladite garantie et non pas la révélation du sinistre.
L'action des demandeurs, introduite par acte du 27 mars 2025, est dès lors prescrite.
Au demeurant, la publication au BODACC étant erga omnes, les demandeurs ne sauraient soutenir ne pas avoir eu connaissance de la liquidation judiciaire de Me, [C] avant le 11 février 2025, ce qu'ils ne démontrent d'ailleurs pas, le seul fait que leur nouveau conseil adresse une déclaration de sinistre à cette date n'établissant pas leur ignorance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les, [3] ès qualités d'assureur de responsabilité civile professionnelle
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les époux, [M] reprochent à Me, [C] :
- un manquement à son obligation d'information et de conseil en ne prévoyant aucune garantie au profit du prêteur dans le contrat de prêt, en n'assurant pas l'équilibre des intérêts des parties (seul le prêteur étant tenu des déposer des chèques de caution) et en n'émettant aucune réserve ni recommandation concernant sa mission ;
- un manquement à une obligation de résultat en n'assurant pas l'efficacité du contrat de prêt ;
- un manquement aux principes essentiels de la profession en toutes circonstances à l'égard de ses clients, et notamment de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Ils soutiennent que leurs dommages ne se sont manifestés de manière certaine qu'à compter du 1er juillet 2020, date à laquelle, ainsi que cela a été précédemment exposé, ils ont sollicité le remboursement des sommes prêtées en vain. Ils considèrent donc que cette date fixe le point de départ du délai de prescription de leur action, dès lors, recevable.
Les, [3] ès qualités d'assureur de responsabilité soutiennent que la réalité d'aucun prêt n'est établie et que, dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au versement des sommes dont il est demandé restitution.
Le juge de la mise en état n'est pas juge du fond du litige.
En l'état, les demandeurs exposent qu'un contrat de prêt a été conclu sous l'égide de Me, [C]. Il leur appartiendra d'en établir la réalité et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences en termes de responsabilité de l'avocat.
Dès lors, en l'état des arguments des parties et sans préjuger du bien-fondé des prétentions respectives, le moyen tiré de la prescription de l'action des demandeurs à l'encontre des, [3] ès qualités d'assureur doit être rejeté.
Sur la demande de communication de police d'assurance
Eu égard à la prescription de l'action des époux, [M] à l'encontre des, [3] ès qualités de garant, la demande de communication de la police d'assurance est dès lors sans objet. Elle sera rejetée.
Il n'y a pas plus lieu d'ordonner la communication sous astreinte de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle des, [3] prises en cette qualité, celles-ci ne contestant pas leur engagement en qualité d'assureur et les demandeurs ne faisant état, par ailleurs, d'aucune difficulté à l'établir.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux, [M], parties perdantes à l'égard des, [3] ès qualités de garant, sont condamnés à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Il convient de réserver au fond le sort des dépens de l'instance et de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des prétentions des époux, [M] et des, [3] en qualité d'assureur de responsabilité.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état,
DECLARONS irrecevable comme prescrite l'action de Mme, [Z], [K] épouse, [M] et M., [E], [M] engagée à l'encontre des sociétés, [1] et, [2] en leur qualité de garant au remboursement des fonds, effets et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle de l'avocat ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés, [1] et, [2] en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle ;
DEBOUTONS Mme, [Z], [K] épouse, [M] et M., [E], [M] de leurs demandes aux fins de communication des polices d'assurance sous astreinte ;
RENVOYONS à l'audience dématérialisée de mise en état du 5 novembre 2026 à 09h30 pour clôture, et dans ce délai, pour :
- conclusions en défense avant le 7 mai 2026,
- réplique en demande avant le 25 juin 2026,
- réplique en défense avant le 24 septembre 2026 ;
CONDAMNONS Mme, [Z], [K] épouse, [M] et M., [E], [M] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS Mme, [Z], [K] épouse, [M] et M., [E], [M] à payer aux sociétés, [1] et, [2], ensemble, en leur qualité de garant, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS au fond les dépens de l'instance et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des prétentions de Mme, [Z], [K] épouse, [M] et M., [E], [M] d'une part, et des sociétés, [1] et, [2] en leur qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle, d'autre part ;
DÉBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 26 mars 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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