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TJ 75056, 25 mars 2026, RG 25/56664


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Date
25/03/2026
Numéro
25/56664
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
69c59d02cdc6046d471588f7

Texte de la décision

9,066 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

■

N° RG 25/56664 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA4RY

N° : 7

Assignation du :
01 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Madame, [L], [M] épouse, [O],
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentée par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS - #G0539

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ATELIERS, [F], LOUISE,
[Adresse 2],
[Localité 3]

représentée par Me Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS - #G0318

DÉBATS

A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Le compte de dépôt et le livret A de Mme, [L], [M], épouse, [O], ouverts dans les livres de la société Bnp, [Localité 1], ont été débités, le 14 mai 2025, des sommes de 1500€ et 25 000€, puis le 15 mai 2025, des sommes de 24 990€ et 25 000€ au profit des Ateliers, [F], [K], société d'horlogerie, orfèvre, céramique, joaillerie.

Exposant ne pas être à l'origine de ces virements et avoir été victime d'une escroquerie, Mme, [O] a sollicité des Ateliers, [F], [K] la restitution des fonds reçus, par courrier recommandé du 29 juillet 2025. Les Ateliers, [F], [K] ont refusé la restitution des fonds, estimant ne pas être responsables de cette situation, mais ont proposé à Mme, [O] de récupérer la montre, objet de la vente, ou de la mettre en vente pour son compte.

Insatisfaite de cette réponse, Mme, [O] a, par assignation délivrée le 1er octobre 2025, fait citer en référé la société Ateliers, [F], [K] devant le président de ce tribunal, aux fins de la condamner à lui restituer la somme de 76 490 € à titre provisionnel, à lui verser celle provisionnelle de 5000€ au titre de son préjudice moral et celle de 3000€ au titre des frais irrépétibles.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin d'être en état d'être jugée.

A l'audience du 17 février 2026, la défenderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En réponse, la défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure de 5000€.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties ainsi qu'aux notes d'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Sur la répétition de l'indu

En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L'article 1302-2 du même code dispose que celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.

Il s'ensuit que celui qui a payé a le choix de son recours. En conséquence, le fait de ne pas avoir sollicité le remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte à son organisme bancaire ne saurait caractériser une contestation sérieuse.

Par ailleurs, il convient de rappeler que si le juge des référés ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs, il peut, en revanche, tirer les conséquences d'un acte clair et des circonstances l'ayant entouré.

En l'espèce, la société Ateliers, [F], [K] expose, dans ses écritures, avoir proposé à la vente une montre de marque Patek, [B] au prix de 76 490€ sur le site internet Chrono24 et avoir été contactée par Mme, [O] pour l'achat de celle-ci. Elle précise avoir sollicité un paiement préalable à toute livraison et ajoute avoir indiqué à la personne qui s'est présentée dans ses locaux pour prendre livraison de la montre comme étant, [L], [O], née en 1995, devoir effectuer des vérifications complémentaires avant de procéder à la remise de la montre.

Il résulte de cet exposé des faits que les vérifications quant à l'auteur de l'acquisition de la montre, partie contractante, n'ont pas été effectuées par la défenderesse avant le versement des fonds, alors que le contrat a été conclu à distance.

La facture des Ateliers, [F], [K] du 16 mai 2025, soit après réception des virements, a été établie au nom de Mme, [L], [O], domiciliée, [Localité 4]. Or, la demanderesse justifie qu'elle est domiciliée à, [Localité 5]. Lors du rendez-vous de retrait de la montre, la personne se faisant passer pour la demanderesse a communiqué une pièce d'identité, dont il résulte qu'elle serait née le 10 mars 1995, alors que la demanderesse est née en 1947.

Il est donc établi que si un contrat de vente a été passé à distance, il l'a été entre les Ateliers, [F], [K] et Mme, [O], née en 1995 et domiciliée dans le, [Localité 6].

Il est donc évident, et sans besoin d'interpréter les faits de l'espèce, que la demanderesse n'a pas consenti à l'acquisition de cette montre auprès des établissements, [F], [K], une décision pénale tranchant l'existence d'une infraction d'escroquerie sur ce point étant inutile.

En vertu des articles 1302 et 1302-2 du code civil, l'action en répétition de l'indu peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement, même si celui qui a reçu le paiement était vraiment créancier, lorsque le paiement a été effectué par une personne autre que le débiteur et que cette personne a payé par suite d'une erreur ou d'une contrainte.

Les paiements provenant des comptes de Mme, [O] ont manifestement été effectués à son insu, comme les circonstances de la cause l'établissent, précisément le dépôt de plainte, la pièce d'identité de la fausse Mme, [O] et la capture écran du compte de la demanderesse sur le téléphone de la fausse Mme, [O]. Dès lors, la remise par contrainte est établie.

Si le montant de la restitution peut être réduit dans l'hypothèse d'une faute de celui qui a versé les sommes, conformément aux dispositions de l'article 1302-3 du code civil, encore faut-il démontrer l'existence d'une telle faute avec l'évidence requise en référé. En l'espèce, à défaut d'établir une faute de la demanderesse dans les conditions de l'article L.133-8 du code monétaire et financier, il convient d'ordonner la répétition de l'indu à hauteur de 76 490 euros.

Sur la provision au titre du préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il ne peut, avec l'évidence requise en référé, être déduit du refus de la défenderesse de restituer les sommes dues, l'existence d'une faute, la défenderesse étant elle-même victime des faits d'escroquerie subis par Mme, [O].

La demande se heurte donc à une contestation sérieuse.

Sur les demandes accessoires

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :

Condamnons la société Ateliers, [F], [K] à restituer à Mme, [L], [M], épouse, [O], la somme de 76 490 euros ;

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts ;

Condamnons la société Ateliers, [F], [K] au paiement des dépens ;

Condamnons la société Ateliers, [F], [K] à verser à Mme, [L], [M], épouse, [O], la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.

Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

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