TJ 75056, 26 mars 2026, RG 23/10049
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/10049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HXG
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [A],, [Q],, [T], [K],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand PAILLARD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D1807
DÉFENDERESSES
,
[M], [R] & ASSOCIES,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RONZEAU
de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0499
Madame, [H], [B], [Y], [D],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Stephan PAETZOLD,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P0439
Décision du 26 Mars 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/10049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HXG
SARL CHAMP DE, [Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric REMOND,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G0184
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-présidente adjointe
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 11 Décembre 2025, présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire BERGER, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 26 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 21 novembre 2022 avec la participation de Me, [F], [S], Notaire de l'étude, [R] ET ASSOCIES NOTAIRES ASSOCIES assistant la venderesse, M., [A], [K] a acquis au prix de 946 000 euros de Mme, [H], [D] les lots de copropriété numéros 16 (appartement) et 33 (cave) dépendant de l'ensemble immobilier sis, [Adresse 6] à, [Localité 6], cadastré section BH numéro, [Cadastre 1], commercialisés aux termes du mandat du 30 juin 2022 par la SARL CHAMP DE MARS exerçant son activité sous le nom commercial, [I].
Cette vente fait suite à une promesse unilatérale de vente notariée conclue le 27 juillet 2022 entre les parties.
Par acte extrajudiciaire signifié le 6 juillet 2023, M., [A], [K] a fait assigner Mme, [H], [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'anéantissement de la vente et de condamnation à l'indemnisation de ses divers préjudices et frais exposés.
Par acte extrajudiciaire signifié le 30 octobre 2023, Mme, [H], [D] a fait assigner en intervention forcée la société CHAMP DE MARS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'appel en garantie des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge dans ce cadre et d'indemnisation de son préjudice (RG 23/14549), cette instance ayant fait l'objet d'une jonction à la présente par décision du juge de la mise en état du 10 janvier 2024.
Par acte extrajudiciaire signifié le 22 décembre 2023, M., [A], [K] a fait assigner en intervention forcée la société, [R] ET ASSOCIES NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de restitution du prix de vente et indemnisation de ses divers préjudices et frais exposés in solidum (RG 24/00167). Cette instance a également été jointe à la présente par la décision du juge de la mise en état susvisée.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, M., [A], [K] demande au tribunal, au visa notamment des articles 1112-1, 1130, 1133, 1137, 1178, 1240, 1242 et 1641 du code civil et 331 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l'arrêté du 22 mai 2018 portant approbation du règlement national et du règlement intercours du Conseil supérieur du notariat,
de : "
- Déclarer recevable l'action engagée par M., [A], [K] à l'encontre de Mme, [H], [D] au titre du dol, de l'erreur et au titre de la garantie des vices cachés et de manquement à l'obligation d'information ;
- Déclarer recevable l'action en intervention forcée par M., [A], [K] de la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES ;
- Déclarer recevable les demandes formées par M., [A], [K] à l'encontre de la société CHAMP DE MARS ;
A TITRE PRINCIPAL : sur l'anéantissement du contrat […]
- Constater qu'il est justifié de la publication de l'assignation au Service de la Publicité foncière ;
Sur l'anéantissement du contrat
A titre principal,
- Prononcer au titre du dol la nullité de la vente intervenue par acte authentique du 21 novembre 2022, par lequel Mme, [H], [D] a vendu à M., [A], [K] un appartement sis, [Adresse 6] à, [Localité 6], sur la parcelle BH n,°[Cadastre 1], lot n°16 de la copropriété et sa cave, lot n°33 ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer au titre de l'erreur la nullité de la vente intervenue par acte authentique du 21 novembre 2022, par lequel Mme, [H], [D] a vendu à M., [A], [K] un appartement sis, [Adresse 6] à, [Localité 6], sur la parcelle BH n,°[Cadastre 1], lot n°16 de la copropriété et sa cave, lot n°33 ;
A titre plus subsidiaire,
- Prononcer au titre de la garantie des vices cachés la résolution de la vente intervenue par acte authentique du 21 novembre 2022, par lequel Mme, [H], [D] a vendu à M., [A], [K] un appartement sis, [Adresse 6] à, [Localité 6], sur la parcelle BH n,°[Cadastre 1], lot n°16 de la copropriété et sa cave, lot n°33 ;
Sur les condamnations pécuniaires
A titre principal,
Sur la restitution du prix
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 936.540 euros au titre de la restitution du prix de vente, frais d'agence non compris, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 9.460 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner la société CHAMP de MARS à garantir M., [K] de la restitution du prix de vente, à hauteur de 1%, soit 9.460 euros, en cas d'insolvabilité de Mme, [D] ;
Sur les autres préjudices :
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les somme suivantes :
. 33.660 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 56.388,42 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 45.609,80 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 8.650,68 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°5003054CHECF11AE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 12.851,36 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 396 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 34.650 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 3.201,66 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 7.524,58 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les sommes suivantes :
. 340 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 565,58 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 460,70 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 87,38 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°5003054CHECF11AE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 129,81 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 4 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 350 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 32,34 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 76 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
Sur la restitution du prix :
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 946.000 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner la société CHAMP de MARS à garantir M., [K] de la restitution du prix de vente en cas d'insolvabilité de Mme, [D] ;
Sur les autres préjudices
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les sommes suivantes :
. 33.660 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 56.388,42 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 45.609,80 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 8.650,68 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°5003054CHECF1 IAE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 12.851,36 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 396 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 34.650 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 3.201,66 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
.7.524,58 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les sommes suivantes :
. 340 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 565,58 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 460,70 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 87,38 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°50O3O54CHECF11AE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 129,81 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 4 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 350 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 32,34 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 76 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
A titre plus subsidiaire
Sur la restitution du prix :
- Condamner Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 946.000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES et la société CHAMP de MARS à garantir M., [K] de la restitution du prix de vente en cas d'insolvabilité de Mme, [D] ;
Sur les autres préjudices
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les sommes suivantes :
. 33.660 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 56.388,42 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 45.609,80 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 8.650,68 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°5003054CHECF11AE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 12.851,36 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 396 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 34.650 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 3.201,66 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 7.524,58 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les sommes suivantes :
. 340 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 565,58 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 460,70 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 87,38 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°5003054CHECF11AE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 129,81 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 4 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 350 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 32,34 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 76 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
A titre plus subsidiaire encore
Sur la restitution du prix :
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 936.540 euros au titre de la restitution du prix de vente, frais d'agence non compris, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 9.460 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES et la société CHAMP de MARS à garantir M., [K] de la restitution du prix de vente, à hauteur de 1%, soit 9.460 euros, en cas d'insolvabilité de Mme, [D] ;
Sur les autres préjudices :
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les sommes suivantes :
. 33.660 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 56.388,42 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 45.609,80 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 8.650,68 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°5003054CHECF11AE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 12.851,36 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 396 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 34.650 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 3.201,66 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 7.524,58 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les sommes suivantes :
. 340 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 565,58 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 460,70 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 87,38 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°5003054CHECF11AE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 129,81 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 4 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 350 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 32,34 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 76 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire
Sur la restitution du prix :
- Condamner Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 946.000,00 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES et la société CHAMP de MARS à garantir M., [K] de la restitution du prix de vente en cas d'insolvabilité de Mme, [D] ;
Sur les autres préjudices :
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les sommes suivantes :
. 33.660 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 56.388,42 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 45.609,80 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 8.650,68 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°5003054CHECF11AE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 12.851,36 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 396 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 34.650 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 3.201,66 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 7.524,58 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] les sommes suivantes :
. 340 euros au titre des frais d'agence, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
. 565,58 euros au titre du remboursement des frais de mutation et de notaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 460,70 euros au titre des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 87,38 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt relais n°5003054CHECF11AE, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 129,81 euros au titre du remboursement des intérêts et frais versés au titre du contrat de prêt fixe n°5003054CHECF12AH, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
. 4 euros par mois, du 2 décembre 2022 jusqu'à la date de la décision à intervenir, au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 350 euros au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 32,34 euros au titre des taxes foncières 2023 et 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
. 76 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Prononcer la capitalisation des intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Ordonner la restitution à Mme, [H], [D] de l'appartement sis, [Adresse 6] à, [Localité 6], sur la parcelle BH n,°[Cadastre 1], lot n°16 de la copropriété et sa cave, lot n°33 ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière à la charge de la partie la plus diligente ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : sur l'octroi de dommages-intérêts
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 431.739 euros, au titre des dommages intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 35.000 euros au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] à payer à M., [A], [K] la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES, la société CHAMP de MARS et Mme, [H], [D] aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejeter toutes les demandes de Mme, [H], [D],
- Rejeter toutes les demandes de la, [M], [R] ET ASSOCIES, NOTAIRES ASSOCIES,
- Rejeter toutes les demandes de la société CHAMP de MARS, ".
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme, [H], [D] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1112-1, 1137, 1231-1, 1641 et suivants et 1991 et suivants du code civil et 32-1, 331 et suivants, 367, 368 et 700 du code de procédure civile ainsi que des jurisprudence et pièces, de : " A titre principal “
➢ DEBOUTER Monsieur, [A],, [Q],, [T],, [K] de l'ensemble de ses demandes ;
➢CONDAMNER Monsieur, [A],, [Q],, [T] à payer à Madame, [D] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
➢CONDAMNER Monsieur, [A],, [Q],, [T] à payer à Madame, [D] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
A titre subsidiaire en cas d'anéantissement de la vente
➢ DEBOUTER Monsieur, [A],, [Q],, [T], [K] de l'ensemble de ses demandes accessoires en dommages et intérêts et remboursement des frais et droit de mutation ;
➢ ECARTER l'exécution provisoire ;
➢ DECLARER Madame, [H], [D] recevable et bien fondé à exercer son action en garantie à l'encontre de la société CHAMP DE MARS ;
➢ CONDAMNER la société CHAMP DE MARS à relever et garantir Madame, [H], [D] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur, [A],, [Q],, [T], [K] relative à la restitution des frais de notaires, de la commission d'agence, des dommages et intérêts, des frais de procédure et de la moins-value éventuelle que fera Madame, [D] lors de la revente de l'appartement ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de Madame, [D] a des dommages et intérêts sans anéantissement de la vente :
➢ RÉDUIRE drastiquement la condamnation à de plus juste proportions au regard des circonstances de l'espèce et de l'absence de perte de valeur de l'appartement ;
➢ ECARTER l'exécution provisoire ;
➢ DECLARER Madame, [H], [D] recevable et bien fondé à exercer son action en garantie à l'encontre de la société CHAMP DE MARS ;
➢ CONDAMNER la société CHAMP DE MARS à relever et garantir Madame, [H], [D] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Monsieur, [A],, [Q],, [T], [K].
En tout état de cause
➢ CONDAMNER la société CHAMP DE MARS à payer à Madame, [D] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
➢ CONDAMNER la société CHAMP DE MARS à payer à Madame, [D] la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles. ".
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société dénommée CHAMP DE MARS demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants et 1240 du code civil,
de : "
- RECEVOIR la société CHAMP DE MARS en ses conclusions, l'en déclarer bien fondée,
Y faisant droit,
- DEBOUTER Madame, [H], [D] et Monsieur, [A], [K] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CHAMP DE MARS,
Subsidiairement,
- LIMITER toute condamnation de la société CHAMP DE MARS au remboursement de ses honoraires d'entremise, soit la somme de 33.660 €,
- CONDAMNER solidairement Madame, [H], [D] et Monsieur, [A], [K] à payer à la société CHAMP DE MARS la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- METTRE à la charge exclusive de Madame, [H], [D] et de Monsieur, [A], [K] les entiers dépens d'instance dont distraction en ce qui le concerne au profit de Me Frédéric REMOND, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, ".
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société dénommée, [R] ET ASSOCIES NOTAIRES ASSOCIES demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile, de : " DEBOUTER Monsieur, [K] de l'ensemble de ses demandes,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Monsieur, [K] à payer à la, [M], [R] ET ASSOCIES la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
LE CONDAMNER à payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
LE CONDAMNER aux entiers dépens. ".
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 11 décembre 2025.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, puis a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de la vente
M., [A], [K] demande au tribunal l'anéantissement de la vente du 21 novembre 2022 :
- titre principal, à raison du dol commis par Mme, [H], [D],
- à titre subsidiaire, à raison de son erreur sur les qualités essentielles du bien vendu,
- à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur le dol
Sur le fondement des articles 1103, 1112, 1112-1, 1130, 1137 et suivants et 1602 du code civil, M., [A], [K] fait valoir aux fins d'annulation de la vente pour dol de la venderesse que :
- la tranquillité et la sécurité d'un logement projeté d'être acquis constituent des éléments objectivement déterminants pour tout achat immobilier et par suite, tout mensonge ou silence conservé quant à l'environnement du bien vicie nécessairement le consentement de l'acquéreur ;
- le calme et plus généralement l'environnement du bien avait été, par ailleurs, expressément érigé en élément déterminant de son consentement, porté dès la phase de recherche, à la connaissance du mandataire de Mme, [H], [D], la société CHAMP DE MARS, d'une part, et formellement rappelé aux actes, à la séance de signature desquels la venderesse a participé, d'autre part ;
- l'intensité et la gravité des nuisances générées par des attroupements nocturnes quasi quotidiens de jeunes alcoolisés à proximité de l'épicerie située sur le trottoir donnant en face de l'appartement sont justifiées par les nombreuses pièces versées aux débats, notamment un constat de commissaire de justice le 17 mars 2023, lequel a constaté un bruit ambiant fenêtres fermées entre 39/45 décibels, avec des piques à 53/54 décibels et fenêtres ouvertes, à 47/67 décibels, avec des piques à 72/73 décibels, un constat de commissaire de justice du 04 juillet 2023 analysant les photographies et vidéos prises entre le 4 février et le 30 mai 2023, la pétition signée par les habitants du quartier en 2019 à destination du maire du, [Localité 7], ainsi que de nombreuses attestations de voisins ;
- si la venderesse déclare ne pas avoir été gênée par les nuisances générées par ces attroupements récurrents, elle admet sa connaissance desdites nuisances et leur antériorité à la vente, au surplus établie par les actions collectives menées en 2017 et 2019 qu'elle ne pouvait davantage ignorer, des troubles persistants constatés dès l'emménagement et elle ne peut nier leurs fréquence et évidente ampleur, décorrélées de la circulation diurne habituelle du secteur ;
- compte tenu de la gravité des troubles affectant l'environnement immédiat du bien vendu, nuisances sonores nocturnes et insécurité, Mme, [H], [D], tenue d'une obligation générale d'information et de renseignement en sa qualité de venderesse, aurait dû les porter à sa connaissance, comme à la connaissance de l'agent immobilier qu'elle a mandaté et du notaire qui a instrumenté la vente ;
- tout au long du processus de commercialisation, Mme, [H], [D] a accompli des manœuvres destinées à le tromper sur les qualités du bien dont l'ensemble des pièces donne sur rue, en le proposant à la vente à un prix supérieur en off-market par l'intermédiaire d'une agence immobilière de luxe de dimension internationale, en faisant confirmer par son mandataire que le bien était calme et, lors des rendez-vous de signature, en procédant à des déclarations mensongères, indiquant notamment dans les actes avoir donné toutes les informations sur les caractéristiques environnementales du bien, ce alors qu'elle était rompue aux opérations immobilières ;
- par ses mensonges et réticence dolosive sur les qualités essentielles de l'appartement, Mme, [H], [D] l'a déterminé à acquérir ce bien qu'il pensait situé dans un quartier calme et sécurisé ;
- il ne peut lui être reproché de ne pas s'être renseigné sur le quartier avant l'acquisition du bien alors qu'il s'est renseigné auprès des principales sources d'information que constituaient le mandataire immobilier et la venderesse, laquelle reconnaît dans ses conclusions initiales qu'aucune mention formelle des troubles ne figure aux procès-verbaux des trois dernières assemblées générales des copropriétaires auxquelles elle n'a pas assisté, ainsi que de voisins taisants lors d'une visite, de sorte qu'il n'apparaissait pas nécessaire d'investiguer plus avant ;
- les données dont se prévaut Mme, [H], [D] pour soutenir une absence d'incidence des troubles sur les prix à la revente dans le secteur sont dénuées de toute valeur probante dès lors que certaines concernent des locaux industriels et commerciaux et que celle réalisée au sein de l'ensemble immobilier dont dépend le bien est intervenue entre sociétés d'un même groupe exerçant l'activité de marchand de biens et par suite, dépourvues d'intérêt à en minorer la valeur ;
- Mme, [H], [D] ne conteste pas la valeur probante des éléments produits quant à ses liens avec Me, [F], [S].
Sur le fondement des articles 1112-1 et 1137 du code civil, Mme, [H], [D] fait valoir aux fins de rejet que :
- ses projets d'agrandissement du bien par l'achat et la réunion des appartements mitoyen ou en surplomb en 2018, 2019 et 2021 démontrent que les attroupements ponctuels à proximité de l'ensemble immobilier dont il dépend ne la dérangeaient pas ;
- le choix de ce bien par M., [A], [K] pour lequel le calme constituerait le premier critère de recherche est étonnant dans la mesure où l'annonce de l'agence immobilière n'indique pas une telle caractéristique, que les chambres et salon versent sur rue, laquelle constitue un axe automobile passant et par suite, bruyant à toutes heures;
- sa demande préalable à la signature de l'avant-contrat de communication du règlement de copropriété aux fins de vérification de la possibilité d'y exercer la profession d'avocat, sa domiciliation professionnelle et celle de sa compagne dans le bien, les annonces de location diffusées, ses propres écritures et son actuelle domiciliation établissent que M., [A], [K] destinait également le bien à un usage professionnel, ne l'a pas conservé à titre de résidence principale pour en retirer une rentabilité confortable et par suite, se révèle d'une particulière mauvaise foi ;
- sachant pour exercer la profession d'avocat, notamment en droit des obligations, biens et troubles du voisinage, et bénéficiaire de plusieurs visites du bien, M., [A], [K] a fait preuve d'une légèreté blâmable en se précipitant à acquérir sans se renseigner sur le voisinage, ni s'y déplacer en soirée d'autant que les horaires d'ouverture de l'épicerie litigieuse sont affichés et les informations afférentes aux troubles dont il se prévaut sont aisées à obtenir ;
- elle n'a rencontré M., [A], [K] qu'à l'occasion de la signature de l'avant-contrat et n'a assisté à aucune des visites des lieux, de sorte qu'elle ignore les agissements de la société CHAMP DE MARS qui ne lui en a jamais rendu compte, en violation de l'article 6 du contrat de mandat ;
- le silence conservé par M., [A], [K] quant à la teneur des échanges intervenus avant la signature de l'avant-contrat avec un ou plusieurs voisins dont l'identité est également tue, interroge quant à la gravité alléguée des attroupements nocturnes uniquement sur le trottoir en face de l'ensemble immobilier, ainsi qu'en attestent les pièces versées en demande, depuis l'installation début 2022 de dispositifs de sécurité ou leur connaissance par l'acquéreur dès cette époque ;
- elle n'a jamais constaté personnellement d'attroupements nocturnes occasionnels de l'ampleur décrite, raison pour laquelle elle n'a pas signé la pétition de 2019 ni procédé à un signalement spécifique aux actes ;
- les pièces versées par M., [A], [K] établissent l'existence ponctuelle de troubles au printemps 2023, et non à la date de la vente, et leur aggravation depuis leur aménagement puis, ce qu'il reconnaît lui-même dans ses troisièmes conclusions, leur amélioration compte tenu des actions menées par les autorités dont elle ne saurait être comptable des éventuelles carences antérieures ;
- M., [A], [K] ne justifie d'aucune manœuvre ou réticence dolosive intentionnelle qui lui serait imputable, ni du caractère déterminant pour son consentement de l'information ;
- M., [A], [K] vise par la présente procédure à profiter de l'importante baisse des prix survenue depuis la vente tout en conservant le bénéfice d'emprunt à faible taux d'intérêts ;
- malgré la situation dépeinte en demande et la crise immobilière, les ventes sont nombreuses dans le secteur voire dans la résidence, ce au prix du marché auquel le notaire instrumentaire doit en toute hypothèse veiller ;
- les attroupements n'ont jamais été évoqués en assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dont dépend le bien ni sa gardienne remplacée depuis son décès à l'été 2021, de sorte qu'est également établie l'absence de tout caractère déterminant tant pour les copropriétaires que le syndic de copropriété de ceux-ci ;
- sa déclaration aux actes aux termes de laquelle elle ne connaît ni ne subit de troubles de voisinage de la part d'autres occupants de l'ensemble immobilier est exacte et hors de la cause ;
-si la compagne de M., [A], [K] avait mentionné dans ses échanges avec l'agent immobilier la recherche de calme, cet élément n'a pas en toute hypothèse pas été érigé en conditions déterminante du consentement du demandeur aux actes.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ou encore la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Selon l'article 1130 du même code, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L'article 1131 du code civil dispose que le dol, qui ne se présume pas et doit être prouvé, est une cause de nullité de la convention.
Le dol peut être invoqué par la victime pour rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur et obtenir réparation des préjudices subis dans les conditions de l'article 1240 du code civil.
Aux termes de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce texte prévoit?en outre qu'il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
En l'espèce, il y a tout d'abord lieu d'observer que contrairement à ce qui est soutenu en demande, le mail de la compagne de M., [A], [K] adressé à l'agence immobilière mandatée par la venderesse, indiquant que leur " premier critère est le calme " ou encore les mentions portées dans la promesse unilatérale de vente et dans l'acte de vente sur la situation environnementale, notamment l'absence de troubles anormaux de voisinage subis de la part d'autres occupants de l'immeuble, ne sont pas suffisants à établir que M., [A], [K] avait spécifiquement érigé en condition essentielle et déterminante de son consentement le caractère calme et peu bruyant du bien, alors que l'appartement acquis donne sur une rue relativement bruyante de la Capitale ainsi que le démontrent les cartes BRUITPARIF produites en défense et alors que le caractère calme de l'appartement n'était pas mentionné dans l'annonce de l'agence immobilière chargée de la vente.
Ensuite, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir la réalité des nuisances sonores déplorées en demande comme dépassant les troubles normaux du voisinage et consécutives aux attroupements des clients d'une épicerie, située au, [Adresse 7], en face de l'appartement vendu par Mme, [H], [D] à M., [A], [K], dès lors que la comparaison des relevés BRUITPARIF produits par la venderesse avec les relevés effectués le 17 mars 2023 par le commissaire de justice mandaté par M., [A], [K] tendent à établir que les nuisances sonores subies par les riverains sont globalement dans les normes sonores enregistrées dans la, [Adresse 8], à l'exception de piques sonores constatés fenêtres ouvertes.
En revanche, il est justifié par les pièces produites en demande, notamment les attestations de voisins vivant au, [Adresse 9] à, [Localité 8], les attestations établies par le cabinet GESTION AD, syndic de copropriété des résidences sises, [Adresse 10], et, [Adresse 11] à, [Localité 8], datée du 4 mai 2023, et par le syndic de l'immeuble sis au, [Adresse 12] de la même rue, datée du 12 juillet 2023, ainsi que la pétition lancée le 24 mai 2019 par les riverains du, [Adresse 13], intitulée " Retrouver la tranquillité et la sécurité du, [Adresse 14] ", que depuis 2016, d'importantes nuisances résultant des agissements des clients de l'épicerie voisine, ouverte jusqu'à tard dans la nuit, ont été constatées et dénoncées par les riverains.
Il est en particulier établi que la récurrence d'attroupements de personnes alcoolisées ou droguées à l'origine de dégradations diverses pendant les horaires d'ouverture nocturne de l'épicerie est génératrice pour les habitants des immeubles voisins de désagréments dépassant les troubles normaux de voisinage, affectant gravement leur tranquillité et leur sécurité.
Il est notable qu'en raison de ces troubles, la copropriété dont dépend l'appartement vendu à, [A], [K], a fait poser des vitres sécurisées au cours de l'année 2022 au rez-de-chaussée, pour empêcher les dégradations et l'occupation du bord des fenêtres donnant sur la rue.
Si Mme, [H], [D] soutient que ces troubles se sont aggravés après l'acquisition du bien par M., [A], [K], leur antériorité à la vente est néanmoins avérée et l'existence d'une pétition de riverains en 2019 ainsi que les travaux de sécurisation de l'immeuble effectués en 2022 établissent leur particulière intensité au cours de la période durant laquelle elle vivait dans l'appartement litigieux.
Dès lors, si le calme de l'appartement n'a pas été érigé en condition substantielle de la vente, il appartenait néanmoins à Mme, [H], [D], venderesse tenue d'une obligation d'information et de renseignement à l'égard de l'acquéreur, d'informer ce dernier des désagréments et de l'insécurité occasionnés par les attroupements constatés d'individus aux abords de l'immeuble durant la nuit, ceux-ci dépassant les désagréments habituels de voisinage inhérents au milieu urbain parisien auxquels pouvait raisonnablement s'attendre l'acquéreur et constituant, par conséquent, nécessairement une information déterminante de son consentement.
Il importe peu à cet égard qu'elle n'ait pas été personnellement gênée par lesdites nuisances et par l'insécurité en résultant, ces dernières étant objectivement significatives à l'échelle du quartier concerné, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer leur caractère déterminant pour tout acquéreur.
Par conséquent, le silence gardé par Mme, [H], [D] sur ces nuisances constitue une réticence dolosive.
Le fait que M., [A], [K] ait eu l'intention dès l'achat d'installer dans les lieux son cabinet est indifférent, dès lors qu'il était nécessairement déterminant de son consentement de pouvoir installer tant son domicile que son cabinet dans un quartier tranquille. Par ailleurs, si postérieurement à l'acquisition, il a décidé de ne plus vivre dans les lieux et de mettre l'appartement en location pour un usage professionnel, ces décisions, postérieures à la formation du contrat, sont inopérantes à remettre en cause la réalité du dol subi.
De même, il ne peut être reproché à M., [A], [K] de ne pas s'être suffisamment renseigné sur l'environnement de l'appartement avant la vente alors que les informations délivrées dans le cadre de la vente, notamment les procès-verbaux d'assemblée générale, ne laissaient pas présager de l'existence des troubles subis et la seule présence d'une épicerie dans la rue ne pouvant être de nature à alerter sur l'existence de tels désagréments.
En conséquence, la vente conclue le 21 novembre 2022 entre M., [A], [K] et Mme, [H], [D] portant sur les lots de copropriété numéros 16 et 33 dépendant de l'ensemble immobilier sis, [Adresse 6] à, [Localité 6], cadastré section BH numéro, [Cadastre 1], sera annulée.
En application des dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, il appartiendra à toute partie intéressée de procéder à la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent.
2. Sur les conséquences de l'anéantissement de la vente : restitutions et demandes indemnitaires
M., [A], [K] sollicite, au titre des restitutions consécutives à l'annulation de la vente, le remboursement du prix de vente à hauteur de 946 000 euros, frais d'agence non compris, la restitution des frais d'agence, ainsi que l'indemnisation des préjudices que la conclusion de la vente lui a causés.
Mme, [H], [D] ne s'oppose pas aux restitutions réciproques à intervenir le cas échéant, mais sollicite en revanche le rejet des demandes indemnitaires formées à son encontre.
Elle estime notamment que :
- les demandes de remboursement des frais de notaire et de droit de mutation, comme les demandes au titre du coût des crédits souscrits ainsi que la demande au titre du préjudice moral par M., [A], [K] sont infondées,
- la facture BOUT A BOUT, versée en demande sous le n°20, établit que M., [A], [K] n'a jamais entendu habiter longuement dans le bien au profit d'une activité locative et de domiciliation professionnelle,
- aucun lien de causalité n'est démontré quant aux déplacements en week-end à, [Localité 9] où est désormais domicilié M., [A], [K], nonobstant son exercice professionnel à, [Localité 10],
- la demande de remboursement du coût des crédits immobiliers révèle la recherche d'intérêts financiers du demandeur compte tenu des taux désormais pratiqués,
- la demande au titre de la privation de jouissance démontre sa mauvaise foi alors qu'il exerce sa profession d'avocat dans les lieux et sous-loue les pièces vides.
Sur ce,
1.1.1. Sur les restitutions
Aux termes de l'article 1178 du code civil, " Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. ".
Les articles 1352-3, 1352-5 et 1352-7 du code civil disposent respectivement que " La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s'ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l'état de la chose au jour du paiement de l'obligation. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix. ",
" Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution. " et " Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. ".
L'article 1352-6 de ce même code précise que " La restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue. "
En l'espèce, l'annulation de la vente conclue le 21 novembre 2022 entre M., [A], [K] et Mme, [H], [D] entraîne obligation pour la venderesse de restituer le prix perçu ains
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