TJ 13055, 26 mars 2026, RG 26/00240
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D,’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/00240 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7KSP
Copie exécutoire délivrée le 26 mars 2026
à Me Stéphanie JERVOLINO
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 26 mars 2026
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Février 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [F], [R]
né le 02 Mars 1995 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
LA SOCIETE NEXITY STUDEA,
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 15 450 000 euros immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le N° 342 090 834 dont le siège social est, [Adresse 2] prise en la personne de son directeur général domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Patrice PUJOL de la SA COUTURIER & ASSOCIES , avocats au barreau de LYON, en sa qualité d’avocat plaidant et Me Stéphanie JERVOLINO, avocat postulant inscrite au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2026 M., [P], [R] a fait convoquer la SA NEXITY PUJOL devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] aux fins d’octroi de délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 17 février 2026 M., [P], [R] n’a pas comparu.
Par conclusions régulièrement notifiées par lettre RAR à M., [P], [R], la SA NEXITY PUJOL a demandé de débouter M., [P], [R] mais surtout de condamner ce dernier à lui payer la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile énonce “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure”.
Le présent jugement sera donc contradictoire.
La demande de délais pour quitter, non soutenue ni justifiée par M., [P], [R], sera rejetée.
M., [P], [R], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M., [P], [R], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA NEXITY PUJOL une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par M., [P], [R] ; Condamne M., [P], [R] aux dépens ; Condamne M., [P], [R] à payer à la SA NEXITY PUJOL la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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