T. com. 3801, 24 févr. 2026, n° 2026R00021
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 19 janvier 2026
La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 janvier 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE - La SAS HEAD FRANCE
[Immatriculation 1]
[Adresse 1] [Localité 1] -
représenté(e) par
Maître U'REN GERENTE [B] -02 [Adresse 2]
ET - La SAS LA BONNE PERF
[Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 24/02/2026 à Me U'REN GERENTE [B]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
La SAS HEAD FRANCE, est créancière de SAS LA BONNE PERF d'une somme en principal de 4 975,80€ TTC au titre de deux factures n°4190990232 du 4 septembre 2025 d'un montant de 2 798,52€ TTC et n°4190991361 du 9 septembre 2025 d'un montant de 2 177,28 € TTC.
Aucune contestation n'est émise par SAS LA BONNE PERF sur les marchandises et prestations livrées et sur leurs facturations.
Après une mise en demeure du 10 novembre puis du 5 décembre 2025 restées sans réponse, la SAS HEAD FRANCE assigne la SAS LA BONNE PERF le 14 janvier 2026.
La SAS HEAD FRANCE demande au tribunal des référés de condamner la SAS LA BONNE PERF au paiement à titre provisionnel, de la somme de 4 975,80€ TTC outre les intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
La SAS HEAD FRANCE demande également la condamnation de la SAS LA BONNE PERF, de la somme de 40€ par facture aux titre des frais de recouvrement et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pas de conclusions de la part de la SAS LA BONNE PERF qui est absente et non représentée.
Motifs de l'ordonnance :
Attendu que SAS LA BONNE PERF a été régulièrement assignée.
Qu'elle n'est, ni présente à l'audience, ni même représentée et qu'elle n'a pas déposé de conclusions.
Attendu que l'article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l'une des parties, après avoir comparu, s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n'entraine pas l'arrêt de l'instance, le juge des référés dira qu'en l'absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l'audience.
Attendu que l'article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Attendu que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Attendu en outre, que l'article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu en l'espèce, qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par la SAS HEAD FRANCE à l'encontre de la SAS LA BONNE PERF sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les factures correspondantes à la fourniture et aux prestations livrées ainsi que les mises en demeure du 10 novembre puis du 5 décembre 2025 restées sans réponse.
Attendu que les éléments communiqués prouvent l'existence d'une créance de la SAS HEAD FRANCE à l'encontre de la SAS LA BONNE PERF.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la SAS HEAD FRANCE et de condamner la SAS LA BONNE PERF à lui payer, par provision, la somme de 4 975,80€ TTC, correspondant aux sommes qu'elle reste lui devoir outre intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
Sur l'indemnité forfaitaire :
Attendu que selon l'article L. 441-6 du code de commerce « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
Attendu en outre que l'article D441-5 du même code fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l'article L441-6 à 40€.
Attendu que cette indemnité est due pour chaque facture impayée.
La SAS LA BONNE PERF sera donc condamnée à payer, au titre des frais de recouvrement, la somme 80€ pour les deux factures restant impayées.
Sur l'application de l'article 700 du code du procédure civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS LA BONNE PERF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES, STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, et de l'article 1103 du code civil,
CONDAMNONS
la SAS LA BONNE PERF à payer à la SAS HEAD FRANCE à titre provisionnel, la somme de 4 975,80€ TTC outre intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.
CONDAMNONS
la SAS LA BONNE PERF à payer à la SAS HEAD FRANCE, une indemnité forfaitaire de 80€, au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNONS
la SAS LA BONNE PERF à payer à la SAS HEAD FRANCE, la somme de 1 000€ à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS
la SAS LA BONNE PERF aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, et les
LIQUIDONS
à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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