TJ 39300, 26 mars 2026, RG 25/00009
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL - Site Anne Frank,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
N° d’affaire :
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBYK-W-B7J-CY2W
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Janvier 2026
Mise à disposition
du 26 Mars 2026
Affaire :
S.A.S., [1]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 26 MARS 2026
dans l’affaire entre :
S.A.S., [1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentée par Mme, [C], [P]
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, JugeJuge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [O], [Y] a été embauchée par la SAS, [1] en qualité d’employée de bureau.
Le 10 mai 2024, l’employeur de Madame, [O], [Y] a déclaré un accident intervenu le 3 mai 2024 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Jura avec réserves. Le certificat médical initial du 3 mai 2024 joint à la demande fait état d’une anxiété réactionnelle.
Après instruction du dossier et par lettre du 5 août 2024, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail déclaré par Madame, [O], [Y].
Le 18 septembre 2024, la SAS, [1] a exercé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) contestant la matérialité du fait accidentel.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 10 janvier 2025, l’employeur sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par sa salariée.
Le 15 avril 2025, la CRA a rendu une décision de rejet.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
La SAS, [1], valablement représentée par son conseil, a fait valoir ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 déposées à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de :
« JUGER la Société, [1] SA recevable en ses demandes. JUGER qu’il n’est pas démontré que l’anxiété réactionnelle de Madame, [O], [Y] serait survenu par le fait ou à l'occasion du travail. RÉFORMER et, à tout le moins, ANNULER la décision de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE DE LA CAISSE D’ASSURANCE MALADIE rejetant la contestation de la Société, [1] SA du caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame, [O], [Y] en date du 03 mai 2024.DÉCLARER inopposable à la Société, [1] SA la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA en date du 05 août 2024 considérant que l’accident déclaré par Madame, [O], [Y] en date du 03 mai 2024 serait d’origine professionnelle ».
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel, en l’absence de tout évènement soudain survenu au temps et lieu de travail qui pourrait être à l’origine de l’anxiété réactionnelle dont la salariée fait état, et l’exercice de son pouvoir de direction et d’organisation du travail ayant été réalisé de manière adéquate, sans réaction particulière de la salariée lors de l’entretien du 2 mai 2024 ni dans la journée qui a suivi et jusqu’à son départ le lendemain.
La CPAM, valablement représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures reçues au greffe le 9 janvier 2026 et demande au tribunal sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de:
Constater que la matérialité du fait accidentel du 2 mai 2024 est établie,Constater que la présomption d’imputabilité s’applique,En conséquence, juger la décision de prise en charge de l’accident du travail opposable à l’employeur,Débouter la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes,La condamner aux dépens.
La CPAM soutient que la matérialité de l’accident est établie, la réalité de l’entretien entre la salariée et son supérieur hiérarchique au retour de vacances pour lui faire part du changement d’organisation du travail n’étant pas contestée, et l’employeur échouant à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Une présomption d’imputabilité existe au profit de la victime ou ses ayants droit, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident à la condition de rapporter la preuve des trois éléments suivants :
La matérialité d’un fait accidentel survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la salariée,Le lien de causalité avec le travail, à savoir que le fait accidentel doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail,La matérialité d’une ou plusieurs lésions d’ordre physique ou psychique.
La matérialité de l’accident du travail peut être établie par un faisceau d’éléments précis, graves et concordants.
Cette présomption d'imputabilité ne pourra être renversée que par la preuve par la partie adverse que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la caisse justifie avoir décidé de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au vu des éléments suivants :
Les déclarations de la salariée selon lesquelles, à son retour de deux jours de congés le 2 mai 2024, des changements organisationnels avaient eu lieu dans la société, que son poste de travail avait été déplacé et qu’elle n’était plus en charge de l’accueil, que son supérieur hiérarchique l’avait reçue en entretien pour lui exposer ces changements dans la matinée du 2 mai 2024, qu’elle n’avait pas réagi sur le moment mais qu’elle avait subi un choc qu’elle avait réussi à cacher afin de rester à son poste, qu’elle avait terminé sa journée de travail et était revenue le lendemain, qu’en fin de matinée le 3 mai 2024, on lui avait demandé de former la personne qui prenait sa suite à l’accueil, qu’elle n’avait pas pu revenir au travail après la pause méridienne compte tenu du choc occasionné par ces évènements et avait immédiatement consulté son médecin traitant (pièce CPAM n°4),Les déclarations de l’employeur confirmant le changement organisationnel opéré pendant les congés de la salariée et l’entretien avec le supérieur hiérarchique du 2 mai 2024 (pièces CPAM n°2 et 5)Les déclarations de Monsieur, [Z], supérieur hiérarchique, confirmant qu’il a reçu la salariée en entretien le 2 mai 2024 au matin pour lui exposer les changements organisationnels (pièce CPAM n°5),
Les déclarations de Monsieur, [U] confirmant la tenue de l’entretien du 2 mai 2024 (pièce CPAM n°5),Le certificat médical initial daté du 3 mai 2024 faisant état d’une anxiété réactionnelle.
L’ensemble des éléments produits par l’employeur viennent corroborer la chronologie des évènements et permettent de comprendre qu’il avait en outre conscience que la salariée était placée dans une situation de fragilité du fait de la reprise récente de la société dans le cadre d’une liquidation judiciaire et du changement de gouvernance subséquent, ainsi que du non renouvellement de la période d’essai de son frère, ancien dirigeant de la société (pièces, [1] n°4, 6 et 10 à 13).
Il ressort de l’ensemble des éléments produits au débat qu’un changement organisationnel a été décidé en l’absence de la salariée et au terme duquel elle a notamment été déplacée dans un bureau à l’écart du public et où toutes les fonctions d’accueil qu’elle assurait lui ont été retirées afin qu’elle se concentre notamment sur la facturation. L’employeur, qui avait connaissance de la situation de fragilité de la salariée compte tenu des circonstances de la reprise de la société, ne conteste pas le fait qu’à son retour de congés, celle-ci a trouvé son bureau habituel vidé de ses affaires et son ordinateur de travail bloqué, le mot de passe ayant été modifié. L’employeur ne conteste pas plus le fait d’avoir, le lendemain, sollicité la salariée afin qu’elle forme la personne qui lui succédait sur le poste d’accueil qu’elle occupait. Il est également constant que le certificat médical fait état d’une anxiété réactionnelle constatée dès le 3 mai 2024.
Le tribunal considère que l’ensemble des éléments versés au débat sont suffisamment précis et concordants pour établir la matérialité du fait accidentel survenu au temps et lieu de travail, constitué du changement organisationnel important et particulièrement soudain acté en l’absence de la salariée qui a été mise devant le fait accompli à son retour de seulement deux jours de congés, ce d’autant plus qu’il n’est fait état d’aucune difficulté particulière avant le 2 mai 2024 et que la salariée est immédiatement allée consulter un médecin qui a constaté dès le 3 mai 2024 l’anxiété réactionnelle objet de la déclaration d’accident du travail du même jour.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail est donc établie par la caisse et l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère, les éléments de la vie personnelle de la salariée avancés par la société, [1], outre qu’ils constituent une supposition non corroborée par des éléments objectifs, demeurant insuffisant à renverser la présomption.
En conséquence, la SAS, [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur la contestation de la matérialité de l’accident du travail.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SAS, [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE OPPOSABLE à la SAS, [1] la décision de la CPAM du Jura du 5 août 2024 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Madame, [O], [Y] du 3 mai 2024,
DEBOUTE la SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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