TJ 78646, 16 mars 2026, RG 25/00007
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/00007 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVPF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme, [W], [E]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute : 26/00309
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 16 MARS 2026
N° RG 25/00007 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVPF
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme, [W], [E],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 2]
représentée par Mme, [G], [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame, [T], [K], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame, [H], [S], Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 25/00007 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVPF
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [W], [E] a, par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines du 12 juillet 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail prescrit au Maroc pour la période du 05 juillet 2024 au 10 août 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
À cette date, Mme, [E], ni présente ni représentée, a informé le tribunal de son désistement d’instance, par courriels en date des 25 novembre 2025, 27 novembre 2025 et 28 décembre 2025.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme, [E], par courriels en date des 27 novembre 2025 et 30 décembre 2025 ainsi qu’oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme, [E] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme, [E] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Mme, [E], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement de Mme, [W], [E] de l'instance enrôlée sous le RG N°25/00007 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVPF, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme, [W], [E], demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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