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T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2023J00162


Vérifier : T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2023J00162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2023J00162
Lieu / cour
3802
Id
69c5a8c4cdc6046d47168ea6

Texte de la décision

14,105 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 23 juin 2023
La cause a été entendue à l'audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, date qui a dû être prorogée au
24 juillet 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°
2023J162 ENTRE - la société CV Maçonnerie
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
Maître Marie-Bénédicte DUFAYET - Selarl AYR AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ - la société GMV INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté par :
CAP VERITAS AVOCATS -
[Adresse 4] [Localité 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Marie-Bénédicte DUFAYET - Selarl AYR AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à CAP VERITAS AVOCATS

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La société CV MACONNERIE a pour activité principale les travaux de maçonnerie et de terrassement.

La société GMV INDUSTRIE réalise des travaux d'électricité.

Fin 2021, la société GMV INDUSTRIE a remporté un marché « renfort branchement » lancé par la société ENEDIS consistant à raccorder le réseau au compteur des propriétaires individuels.

La société GMV INDUSTRIE a alors proposé à la société ENEDIS de faire travailler la société CV MACONNERIE pour réaliser la partie génie civil.

Dans le cadre d'un accord relatif à la sous-traitance, la société ENEDIS impose à tous ses fournisseurs d'être qualifiés par ses soins pour répondre à des consultations et contractualiser un marché ou une sous-traitance de rang 1.

La société CV MACONNERIE a alors formé ses équipes pour être habilitées à travailler sur les chantiers ENEDIS.

Forte de cette habilitation, la société CV MACONNERIE a réalisé et facturé une vingtaine de chantiers pendant la période de janvier 2021 et juin 2022.

La société GMV INDUSTRIE a tardé à régler un certain nombre de factures, dont le montant impayé initial était alors d'un montant de 20 000 €.

Après avoir été relancée, la société GMV INDUSTRIE n'a réglé que partiellement cet arriéré.

La société GMV INDUSTRIE a poursuivi les demandes d'interventions sans régler les factures.

A ce jour et malgré un avoir établi, la société GMV INDUSTRIE reste à devoir à la société CV MACONNERIE la somme de 10 387.20 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2023, la société GMV INDUSTRIE a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 avril 2023 qui lui a été signifiée le 25 mai 2023, à la requête de la société CV MACONNERIE de lui payer la somme de 10 387.20 euros, en principal, avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance, la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 71.90 euros pour frais de procédure, la somme de 51.07 euros pour frais de requête ainsi que les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros TTC.

C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCEDURE

La société CV MACONNERIE, demanderesse à l'injonction de payer, demande au tribunal, dans ses « conclusions récapitulatives n°3 » :

Vu les articles 1103 et suivants et 1217 et suivant du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner GMV INDUSTRIE à verser à CV MACONNERIE les sommes de :
* 0 10 387.20 € au titre des factures n°967, 969, 973, 986, 988, 992, et de l'avoir 996, outre intérêts légaux à compter du 2 février 2023, date de la sommation à payer,
* 357.22 € au titre de frais d'huissier,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Débouter GMV INDUSTRIE de l'intégrité de ses demandes,
* Condamner GMV INDUSTRIE à verser à CV INDUSTRIE la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner GMV INDUSTRIE aux entiers dépens

La société GMV INDUSTRIE, demande au tribunal, par voie de « conclusions n°3 » de :
* recevoir la société GMV INDUSTRIE en ses écritures,
* l'y déclarer bien fondée
* débouter la société CV MACONNERIE de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,

Sur le mal fondé de la demande de paiement de la somme de 10 387.20 €
* Juger que la société CV MACONNERIE n'a pas réalisé ou n'a pas réalisé correctement les prestations visées dans les factures dont elle demande le paiement,
* Juger que la société CV MACONNERIE n'a pas respecté les délais impartis,
* Juger que la société CV MACONNERIE n'a pas fait précéder ses factures d'un devis validé par la société GMV INDUSTRIE,
* Juger que la société CV MACONNERIE a augmenté le coût de ses prestations sans raison ni explication,
* Juger que la société CV MACONNERIE vise dans les factures litigieuses des prestations non demandées et inutiles,
* Juger que la société CV MACONNERIE sollicite le paiement des factures alors même qu'elle n'a pas fini les prestations attendues,
* Juger que les agissements de la société CV MACONNERIE ont eu des effets négatifs pour la société GMV INDUSTRIE,
* En conséquence,
* Juger la demande de paiement des factures litigieuses mal-fondées,

En conséquence
* Infirmer l'intégralité de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 avril 2023,
* Débouter la société CV MACONNERIE de l'intégralité de ses demandes,
* Sur la demande de dommages et intérêts de la société GMV INDUSTRIE
* Juger que les agissements de la société CV MACONNERIE ont eu des effets négatifs pour la société GMV INDUSTRIE,

En conséquence

Condamner la société CV MACONNERIE au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

Sur les frais irrépétibles et les entiers dépens
* Condamner la société CV MACONNERIE à verser à la société GMV INDUSTRIE la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société CV MACONNERIE aux entiers dépens.

LES MOYENS DES PARTIES

La société CV MACONNERIE, demanderesse à l'injonction, expose principalement:
* Qu'elle est bien fondée à obtenir le paiement des factures qu'elle réclame ;
* Qu'au visa de l'article 1353 du Code civil la société GMV INDUSTRIE ne justifie pas les manquements qu'elle expose quant aux mauvaises prestations, aux délais d'exécution et conditions de facturation pratiqués par la société CV MACONNERIE.

A l'appui de son opposition, la société GMV INDUSTRIE expose quant à elle :
* Qu'au regard de l'article 1219 du Code civil, elle a refusé le paiement des factures litigieuses de la société CV MACONNERIE, compte tenu d'une exécution imparfaite de ses obligations, et du non-respect des délais.
* Qu'elle est bien fondée à obtenir des dommages et intérêts à titre reconventionnel en raison des agissements de la société CV MACONNERIE

II – MOTIVATION

Attendu qu'il sera observé, de manière liminaire, que l'opposition de la société GMV INDUSTRIE a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable ;

A- Sur les factures dont la société CV MACONNERIE demande le paiement

Attendu que l'article 1219 du Code civil dispose que : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;

Attendu que la société CV MACONNERIE verse au dossier notamment :
* L'ensemble des factures adressées à la société GMV INDUSTRIE et dont elle demande le paiement (pièces n°4 et 8)
* La relance du 12 janvier 2023 adressée à la société GMV INDUSTRIE (pièce n°9)
* La sommation de payer adressée à la société GMV INDUSTRIE le 9 février 2023 (pièce n°10)
* a- Sur les manquements relatifs aux prestations fournies par la société CV MACONNERIE

Attendu que le tribunal observera que la société GMV INDUSTRIE a informé la société CV MACONNERIE dès le 28 juin 2022 (pièce n°10 GMV INDUSTRIE) des problèmes rencontrés sur ses prestations :
* Mauvais positionnement des coffrets : factures n°967 et 973 (pièces n°4 et 6 de la société GMV INDUSTRIE),
* Dégradation du terrain d'un voisin : facture n°967,
* Tranchée empiétant sur un terrain privé : facture 969 (pièce n°5 de la société GMV INDUSTRIE),

Attendu que le tribunal constatera que la société GMV INDUSTRIE a dû intervenir pour reprendre le mauvais travail de la société CV MACONNERIE ;

b- sur la double facturation

Attendu que le tribunal observera :
* que la double facturation factures n°973 et n°956 (pièces n°4 et 23 de la société GMV INDUSTRIE) concerne un transfert aller-retour de matériel de la société CV MACONNERIE suite à un premier déplacement sur un chantier, où elle n'a pu intervenir faute pour la société GMV INDUSTRIE d'avoir obtenu l'autorisation de la mairie, indispensable à son intervention,
* que la société CV MACONNERIE s'est donc déplacée une deuxième fois,
* que pour obtenir les autorisations de voirie pour permettre à la société CV MACONNERIE d'intervenir sur le chantier dès son premier déplacement, cette dernière devait communiquer à la société GMV INDUSTRIE ses dates d'intervention,
* que malgré ses demandes, celle-ci n'a pas pu les obtenir (pièces n° 36, 37, 38 de la société GMV INDUSTRIE),

c- sur la pose de l'enrobé

Attendu que le tribunal observera :
* que selon les obligations qui découlent du Cahier des Clauses Techniques Particulières de la société ENEDIS auquel la société CV MACONNERIE s'est engagée, cette dernière devait reconstituer une chaussée à l'identique, c'est-à-dire avec un enrobé définitif (pièce n°3 de la société GMV INDUSTRIE),
* que la société CV MACONNERIE qui devait, pour terminer les chantiers, poser un enrobé définitif, n'a posé qu'un enrobé provisoire, qui s'est dégradé (pièce n°34 de la société GMV INDUSTRIE),
* qu'elle n'a pas respecté les obligations découlant du cahier des charges et a facturé à tort la pose d'un enrobé provisoire - factures° 973, 986, 988 et 992 (pièces n°6, 7,8, 9 de la société GMV INDUSTRIE),
* que de fait, ces chantiers n'ont pas été terminés par la société CV MACONNERIE, et la société ENEDIS en a bloqué le paiement des factures (pièce n° 28 de la société CV MACONNERIE),

d- sur le non-respect des délais

Attendu que le tribunal observera que la société CV MACONNERIE a connu des retards importants dans l'exécution des chantiers (pièces n°31 et 32 de la société GMV INDUSTRIE) qui ont contraint la société GMV INDUSTRIE à faire appel à quatre terrassiers supplémentaires ;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le tribunal jugera que la société GMV était bien fondée à refuser de payer les factures dues, alors mêmes que celles-ci étaient exigibles, dans la mesure où la société CV MACONNERIE n'a pas exécuté son obligation de façon suffisamment grave ;

Attendu que le tribunal en conséquence jugera bien fondée l'opposition formée par la société GMV INDUSTRIE à l'encontre de l'injonction de payer qui lui a été signifiée le 25 mai 2023, à la requête de la société CV MACONNERIE ;

Attendu que le tribunal déboutera la société CV MACONNERIE de l'ensemble de ses demandes ;

B- Les demandes reconventionnelles de la société GMV INDUSTRIE

Attendu que le tribunal observera que les défaillances de la société CV MACONNERIE ont eu des effets négatifs pour la société GMV INDUSTRIE :
* la reprise des erreurs commises par la société CV MACONNERIE,
* la recherche de terrassiers pour pallier les carences de la société CV MACONNERIE (pièces n°31 et 32 de la société GMV INDUSTRIE),
* le mécontentement de la société ENEDIS et la perte du marché « renfort branchement »,

Attendu que la société GMV INDUSTRIE sollicite du tribunal la condamnation de la société CV MACONNERIE au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le tribunal constatera cependant que la pièce n° 35 que la société GMV INDUSTRIE a versé au débat ne justifie pas la perte du marché ni son quantum ;

Attendu que le tribunal constatera que la société CV MACONNERIE ne justifie pas plus le surcoût dû au recrutement de quatre terrassiers, ni les frais engagés pour la reprise des erreurs commises par la société CV MACONNERIE ;

Attendu que le tribunal dira mal fondée la demande de dommages et intérêts de la société GMV INDUSTRIE et l'en déboutera ;

C- sur les autres demandes

Attendu que la société GMV INDUSTRIE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure ; qu'il convient de lui accorder la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société CV MACONNERIE qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

JUGE recevable et bien fondée l'opposition formée par la société GMV INDUSTRIE à l'encontre de l'injonction de payer qui lui a été signifiée le 25 mai 2023, à la requête de la société CV MACONNERIE,

DEBOUTE la société CV MACONNERIE de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE la société GMV INDUSTRIE de sa demande de dommages et intérêts consécutifs aux manquements de la société CV MACONNERIE,

CONDAMNE la société CV MACONNERIE à payer à la société GMV INDUSTRIE la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société CV MACONNERIE aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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