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T. com. 3802, 15 avr. 2025, n° 2024F01067


Vérifier : T. com. 3802, 15 avr. 2025, n° 2024F01067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2025
Numéro
2024F01067
Lieu / cour
3802
Id
69c5a9a1cdc6046d47169f80

Texte de la décision

4,204 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE JUGEMENT

15/04/2025

DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1067 Procédure

2024RJ0355

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société BERLIOZ CREATIONS ,-[Adresse 1]
,
[Localité 1] Représentée par Monsieur, [B], [V], [M] En présence du représentant des salariés, Monsieur, [X], [Q]

Date d'ouverture : 22 octobre 2024

Juge-Commissaire : Monsieur LETT Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître, [F], [K] Mandataire judiciaire : Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [O], [G] et, [Z], [J]

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 15/04/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 15/04/2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Monsieur Olivier RABOT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Suivant jugement en date du 22/10/2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BERLIOZ CREATIONS.

Par requête du 31 mars 2025, l'administrateur judiciaire, en association avec le dirigeant, a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où aucune autre solution ne peut être envisagée ; ils indiquent que la recherche de repreneurs potentiels est restée vaine et que l'exploitation déficitaire ne permet pas d'envisager un plan de redressement compte tenu de l'importance du passif.

Ils font par ailleurs état de matières premières dont le prix a été multiplié par deux et d'un secteur très concurrentiel.

Le mandataire judiciaire souligne que le passif s'élève à plus 1.1 million d'euros ; il tient à préciser que qu'il a eu de bons échanges avec le représentant des salariés et que tout a été tenté ; il s'associe à la demande de conversion en liquidation judiciaire qui est demandée.

Le représentant des salariés regrette qu'aucun repreneur de l'entreprise n'ait pu être trouvé.

Dans son rapport, le juge commissaire, et au regard des résultats déficitaires durant la période d'observation et de l'échec de la recherche de repreneur, est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Le ministère public est favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire,

Attendu que le dirigeant de l'entreprise s'est associé à la requête de l'administrateur judiciaire pour entendre prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;

Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de : la société BERLIOZ CREATIONS

PRONONCE la liquidation judiciaire ;

MET FIN à la période d'observation ;

MET FIN à la mission d'administrateur judiciaire de SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître, [F], [K] ;

DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [O], [G] et, [Z], [J], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire de justice, afin de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine mobilier du débiteur ;

FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

2024F01067 - 2510500015/3

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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