TJ 07186, 26 mars 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00032 - N° Portalis DBWS-W-B7K-EQXL
AFFAIRE :, [H] / Entreprise, [O], [Y]
DEMANDEURS :
Monsieur, [R], [H]
demeurant 34 Rue Alexandre Dumas, 07500 GUILHERAND GRANGES
Madame, [T], [J] épouse, [H]
demeurant 34 Rue Alexandre Dumas, 07500 GUILHERAND GRANGES
représentés par Me Stéphanie SIFFLET, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
Entreprise individuelle, [O], [Y]
ayant son siège 11 rue Marthe Rioton, 26760 BEAUMONT LES VALENCE
représentée par Me Guillaume PROUST, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 26 février 2026 ;
Après mise en délibéré au 26 mars 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur, [R], [H] et Madame, [T], [J] épouse, [H] ont fait l’acquisition le 27 février 2025 d’un appartement situé au 4e étage d’un immeuble en copropriété 34 rue Alexandre Dumas à Guilherand Granges (07500).
Ils ont confié à l’EI, [O], [Y] des travaux de rénovation de la cuisine, la salle de bain et les WC, débutés le 24 mars 2025 et achevés le 15 octobre 2025.
Depuis leur emménagement le 28 octobre 2025, plusieurs voisins des 2e et 3e étage leur ont signalé des infiltrations d’eau provenant de leur appartement.
Deux expertises ont été réalisées le 4 décembre 2025 pat leur assureur habitation et les 9 et 10 décembre 2025 par l’assureur de la copropriété qui situent la fuite dans leur appartement.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, Monsieur, [R], [H] et Madame, [T], [J] épouse, [H] ont fait citer l’EI, [O], [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 46, 145, 808 et 809 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour constater les désordres et malfaçons affectant la salle de bains et WC et la cuisine, dire si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux normes et DTU en vigueur, déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité, dire si les désordres sont évolutifs et/ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination, chiffrer le coût des travaux nécessaires à la reprise des malfaçons, fournir tous éléments techniques utiles à la résolution du litige, réserver les dépens de l’instance.
L’EI, [O], [Y] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction qu’elle demande de compléter par la recherche de l’origine, l’étendue et la cause des fuites d’eau et dire si elle correspond à des prestations qui leur est imputable, donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les parties.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur, [R], [H] et Madame, [T], [J] épouse, [H] versent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 4 décembre 2025 réalisé par le cabinet Résilians, mandaté par leur compagnie d’assurance le Crédit Mutuel Iard, qui constate la présence de cloques au niveau du plafond du voisin au 3e étage, ainsi qu’une infiltration du colorant testeur dans les joints périphériques et de faïence de la douche de leur appartement, sans qu’aucun écoulement ne soit néanmoins observé en dessous à la date de l’intervention ;
Ils disposent également d’un rapport rendu par le cabinet Detexeau le 10 décembre 2025, mandaté par la copropriété de leur résidence, qui constate la présence d’auréoles et de cloques saturées d’humidité dans les locaux du cabinet de kinésithérapie installé dans l’immeuble, et relève la présence dans le logement des demandeurs d’une fuite sur canalisation privative encastrée d’eau froide après compteur qui alimente – depuis le local chaudière – les éléments de la salle d’eau principale ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux de rénovation confiés à l’entreprise, [Y], [O] dans l’appartement des époux, [H] en cours de rénovation, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres de type infiltrations susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par Monsieur, [R], [H] et Madame, [T], [J] épouse, [H] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur, [R], [H] et Madame, [T], [J] épouse, [H] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance et le coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur, [E], [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, demeurant 38 Rue Latecoere à Valence (26000), qui aura pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux dans l’appartement de Monsieur, [R], [H] et Madame, [T], [J] épouse, [H], sis 34 rue Alexandre Dumas, 4e étage ; prendre connaissance des travaux de rénovation de la salle de bain, des WC et de la cuisine confiés à l’EI, [O], [Y] ; les constater et les décrire ;
2- prendre connaissance des réclamations de type infiltrations dénoncées par les époux, [H] dans leur assignation, ainsi que dans les rapports d’expertise établis par le cabinet Résilians le 4 décembre 2025 et par le cabinet Detexeau le 10 décembre 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération de ces réclamations ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ;
Disons que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur, [R], [H] et Madame, [T], [J] épouse, [H] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l'expert est encourue de plein droit selon l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu'à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d'une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l'expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu'il adressera ensuite au juge accompagné de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu'il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l'expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l'expertise pourra être conduite par l'expert sous l'outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur, [R], [H] et Madame, [T], [J] épouse, [H] les dépens de l'instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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