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T. com. 3802, 18 sept. 2025, n° 2024J00067


Vérifier : T. com. 3802, 18 sept. 2025, n° 2024J00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/09/2025
Numéro
2024J00067
Lieu / cour
3802
Id
69c5ac3fcdc6046d4716d7ed

Texte de la décision

19,368 caractères

18/09/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2024

La cause a été entendue à l'audience du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024 167 ENTRE - la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD
[Localité 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté par ·
Maître Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
ЕТ - la société H & L Prestation à domicile - SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEFENDEUR - represente par :
Maître [I] [F], société d'avocats AKLEA -
* la Selarl MJ ALPES, en qualité de mandataire judiciaire de H&L PRESTATION A DOMICILE

[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté par : Maître [I] [F], société d'avocats AKLEA -[Adresse 5]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTCFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 33,46 € HT, 6,69 € TVA, 40,15 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à Me Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à Me BRISWALDER Marie, société d'avocats AKLEA

I – FAITS, PROCEDURE et MOYENS des PARTIES
* LES FAITS

La société H&L PRESTATION A DOMICILE, ci-après dénommée « société H&L », est spécialisée dans le secteur de l'aide à domicile.

Selon convention de compte en date du 11 février 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ci-après dénommée « CREDIT AGRICOLE » a ouvert un compte courant n°85057551220 au profit de la société H&L.

Selon contrat de prêt en date du 4 mars 2019, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société H&L un prêt professionnel n°00001957443 de 150 000 € au taux fixe annuel de 1,18 % sur 48 mois, destiné à l'acquisition d'un progiciel métier et au renforcement du fonds de roulement.

Selon contrat de prêt en date du 23 avril 2020, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société H&L un prêt professionnel garanti par l'État (PGE) n°00002312035 de 200 000 € au taux fixe de 0,00 % sur 12 mois, destiné au financement de la trésorerie. Un avenant du 7 avril 2021 a prolongé la durée d'amortissement de 60 mois avec un décalage de 12 mois, portant la durée totale à 72 mois et fixant le taux d'intérêt à 0,55 % pour la période additionnelle.

La société H&L a cessé de régler les mensualités des prêts et du compte courant.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 17 octobre 2023, CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la société H&L de régulariser sa situation sous 15 jours en payant 32 003,15 €, sous peine de déchéance du terme des prêts précités

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 9 novembre 2023 le CREDIT AGRICOLE a informé la société H&L que les déchéances du terme des prêts précités étaient acquises et l'a mise à nouveau en demeure de régulariser sa situation par le paiement de la somme de 173 124, 01 €, suivant décomptes annexés à la mise en demeure.

La société H&L a informé le CREDIT AGRICOLE par courrier du 24 novembre 2023 de difficultés financières liées à des aides non versées.

Le CREDIT AGRICOLE a adressé une ultime mise en demeure à la société H&L par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1 er décembre 2023.

Le 8 décembre 2023 le CREDIT AGRICOLE a répondu au courrier de la société H&L du 24 novembre 2023, se disant ouvert à un règlement amiable sous réserve de justificatifs.

Les courriers sont restés vains.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 20 Février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, a assigné la société H&L PRESTATION A DOMICILE devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :

Vu l'article 1103 du Code civil,
* Déclarer les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Condamner la société H&L PRESTATION A DOMICILE au paiement des sommes suivantes :
* 6 791,23 € au titre du prêt n°00001957443, arrêté au 12/02/2024 outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet de la dette
* 0 167 176,60 € au titre du prêt n°00002312035, arrêté au 12/02/2024 outre intérêts au taux conventionnel jusqu'à apurement complet de la dette
* 233,31 € au titre du solde débiteur du compte n°85057551220, arrêté au 12/02/2024 outre intérêts au taux légal jusqu'à apurement complet de la dette,
* Condamner la société H&L PRESTATION A DOMICILE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme de 1 500 € en applications de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société H&L PRESTATION A DOMICILE aux entiers dépens.

Le 8 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de VIENNE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société H&L, désignant SELARL AJ UP comme administrateur judiciaire et SELARL MJ ALPES comme mandataire judiciaire et le CREDIT AGRICOLE a procédé à la déclaration de sa créance le 22 octobre 2024.

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 7 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, a assigné la SELARL AJ UP représenté par Maitre [J] [S], en qualité d'administrateur judiciaire de la société H&L PRESTATION A DOMICILE, et la SELARL MJ ALPES représentée par Maitre [Q] [R], en qualité de mandataire judiciaire de la société H&L PRESTATION A DOMICILE, devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre :
* Fixer au passif de la société H&L PRESTATION A DOMICILE les créances suivantes : A titre privilégié :
* la créance de 7 014,45 €, outre intérêts à échoir et intérêts majorés, au titre du Prêt n°00001957443,

en l'état d'un acte de nantissement sur le fonds de commerce,

A titre chirographaire :
* la somme de 170 925,73 €, outre intérêts à échoir et intérêts majorés, au titre du Prêt n°00002312035,
* la somme de 285,11 € au titre du découvert en compte n°85057551220,
* Statuer ce que de droit en matière de dépens.

En réponse dans ses conclusions N°2 la société H&L PRESTATION A DOMICILE demande au Tribunal :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ;

Vu les articles 4, 6, 9, 15, 56, 114, 700 et 1343-5 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1104 et 1156, du Code civil ;

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;

A titre liminaire, sur la nullité de l'acte introductif d'instance

Juger que la société H&L PRESTATION A DOMICILE n'est pas en mesure d'organiser valablement sa défense du fait de l'absence de fondements juridiques au soutien de la demande présentée au sein de l'acte introductif d'instance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES;

En conséquence,
* Prononcer la nullité de l'acte introductif de la présente instance ;
* Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ;

A titre principal, sur l'inopposabilité du contrat de prêt n°00001957443 et le contrat de vente de produits et services
* Juger que Monsieur [M] et Madame [U] n'avaient pas les pouvoirs pour engagement directement la société H&L PRESTATION A DOMICILE lors de la signature du contrat de prêt n°00001957443 et le contrat de vente de produits et services ;
* Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a fait preuve de mauvaise foi dans l'invocation des prérogatives relatives à la déchéance du terme des prêts n°00001957443 et n°00002312035 ;

En conséquence,
* Juger inopposable à la société H&L PRESTATION A DOMICILE le contrat de prêt n°00001957443 et le contrat de vente de produits et services signés ;
* Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ;

En tout état de cause,
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à verser la somme de 5.000 € à la société H&L au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES aux entiers dépens de l'instance ;
* Ecarter l'application de l'exécution provisoire ;

Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 2 déposées au greffe le 18 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil.
* Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu'elle a appelé dans la cause la SELARL AJ UP, représentée par Maître [J] [S] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société H&L PRESTATION A DOMICILE et la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [Q] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société H&L PRESTATION A DOMICILE.
* Juger que le jugement à intervenir leur sera déclaré commun et opposable
* Déclarer les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Inscrire au passif de la société H&L PRESTATION au paiement des sommes suivantes :
A titre privilégié :
* La créance de 7 014.45 €, outre intérêts à échoir et intérêts majorés, au titre du Prêt n°00001957443, en l'état d'un acte de nantissement sur le fonds de commerce.
A titre chirographaire :
* La somme de 170 025.73 €, outre intérêts à échoir et intérêts majorés, au titre du Prêt n°00002312035.
* La somme de 285.11 € au titre du découvert en compte n°85057551220.
* Débouter la société H&L PRESTATION de l'intégralité de ses demandes
* Statuer ce que de droit en matière de dépens.
* LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES expose :
* Que le fondement juridique de sa demande est mentionné et développé dans son acte introductif d'instance et qu'en outre la société H&L PRESTATION ne justifie d'aucun grief,
* Qu'aux termes du contrat de vente de produits et services, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a ouvert un compte courant à la société H&L PRESTATION.
* Que la société H&L PRESTATION a utilisé ledit compte courant depuis le 11 février 2019 et n'a jamais contesté en être le titulaire.
* Que le 04 mars 2019, la société H&L PRESTATION a régularisé un contrat de prêt d'un montant de 150 000 €. La société H&L PRESTATION a perçu la somme de 150 000 € et les mensualités dudit prêt ont été régulièrement remboursées selon les conditions contractuelles jusqu'au prononcé de la déchéance dudit prêt.
* Que les contrats ont été signés par M. [M] et Mme [U] qui disposaient des pouvoirs pour représenter la société H&L, comme établi par le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 novembre 2016.

Quant à la société H&L PRESTATION ADS GROUP, elle soutient :

À titre liminaire : la nullité de l'acte introductif d'instance

Qu'en l'espèce, les demandes présentées par le CREDIT AGRICOLE au sein de l'acte introductif d'instance sont parfaitement incompréhensibles pour la société H&L qui ne peut dès lors valablement organiser sa défense.

À titre principal :
* l'inopposabilité des contrats
* au motif que l'article 1156 du Code civil, selon lequel un acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable au représenté, or depuis 2016, la société JAPAO est présidente de la société H&L et seule habilitée à la représenter. M. [M] et Mme [U] signataires des contrats de prêt n°00001957443 et de vente de produits et services, n'avaient pas les pouvoirs pour engager la société H&L.
* La mauvaise foi du CREDIT AGRICOLE qui ne peut se prévaloir de la déchéance du terme
* au motif que l'article 1104 du Code civil, exige la bonne foi dans l'exécution des contrats. Elle soutient que le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme, ignorant son courrier du 24 novembre 2023 sollicitant un règlement amiable en raison de difficultés financières liées à des aides non versées.

II - MOTIVATION

Sur la jonction des affaires

Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J00067 et 2024J00266 rendent compte, en raison même des faits et moyens qui sont leur support, de liens de dépendance directe ; qu'il importe, en conséquence, d'ordonner leur jonction et de statuer par une seule et même décision ;

Sur la nullité de l'acte introductif d'instance

Attendu que l'assignation du CREDIT AGRICOLE expose les faits et l'objet du litige (contrats, défaut de paiement, mises en demeure, déchéance du terme) ; que les prétentions sont clairement fixées et que le fondement juridique de la demande est indiqué ;

Attendu que l'assignation permet à la société H&L de comprendre les prétentions adverses et d'organiser sa défense, comme en témoignent ses conclusions détaillées ;

Attendu que la motivation en droit de la demande est exprimée, la banque rappelant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et sollicitant les sommes devenues exigibles en application des contrats de prêts ;

Attendu en outre que la société H&L ne justifie d'aucun grief découlant de l'assignation, au sens de l'article 114 du Code de procédure civile ;

En conséquence le Tribunal la déboutera de sa demande de nullité de l'acte introductif d'instance.

Sur l'inopposabilité des contrats

Attendu que la société H&L soutient que les contrats de prêt n°00001957443 et de vente de produits et services sont inopposables, car signés par M. [M] et Mme [U], qui n'avaient pas les pouvoirs pour représenter la société H&L depuis 2016, date à laquelle la société JAPAO est devenue présidente (article 1156 du Code civil) ;

Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 novembre 2016 (Pièce n°2 de H&L) désigne la société JAPAO comme présidente de la société H&L, avec la mission d'assurer la direction générale et de représenter la société à l'égard des tiers, et précise que M. [M] et Mme [U], agissant au nom de la société JAPAO qu'ils représentent, acceptent ces fonctions et confirment remplir les conditions légales ;

Attendu que les contrats de prêt (Pièces n°1, 2, 4, 5 de CREDIT AGRICOLE) ont été signés par M. [M] et Mme [U], expressément désignés comme représentants de la société H&L, et que la société H&L a bénéficié des fonds (150 000 € pour le prêt n°00001957443 et 200 000 € pour le prêt n°00002312035) et a remboursé les mensualités jusqu'à l'arrêt des paiements ;

Attendu que la société H&L n'a jamais contesté la validité des contrats avant le présent litige, ce qui constitue une ratification implicite de la représentation par M. [M] et Mme [U] ;

Attendu que, conformément à l'article 1984 du Code civil, le mandat peut être exprès ou tacite, et que le comportement de la société H&L, en acceptant les fonds et en exécutant les contrats, valide la représentation par M. [M] et Mme [U] ;

En conséquence le Tribunal rejettera la demande d'inopposabilité des contrats de prêt n°00001957443 et de vente de produits et services.

Sur la déchéance du terme

Attendu que la société H&L conteste la déchéance du terme des prêts, invoquant la mauvaise foi du CREDIT AGRICOLE (article 1104 du Code civil) ;

Attendu que le CREDIT AGRICOLE a adressé plusieurs mises en demeure (Pièces n°7, 8, 9, 13, 14 du CREDIT AGRICOLE) avant de prononcer la déchéance du terme, conformément aux clauses contractuelles ;

Attendu que la société H&L a sollicité un règlement amiable le 24 novembre 2023 (Pièce n°3 de H&L), mais n'a pas fourni les justificatifs demandés par le CREDIT AGRICOLE dans sa réponse du 8 décembre 2023 (Pièce n°15 du CREDIT AGRICOLE);

Attendu que l'absence de suite donnée par la société H&L à la proposition de règlement amiable ne permet pas de caractériser une mauvaise foi du CREDIT AGRICOLE, qui a respecté les délais et conditions contractuelles pour prononcer la déchéance ;

En conséquence le Tribunal rejettera la demande de la société H&L tendant à écarter la déchéance du terme.

Sur la fixation des créances au passif

Attendu que la société H&L est en redressement judiciaire depuis le 8 octobre 2024, rendant inopposable toute demande de paiement direct ;

Attendu que le CREDIT AGRICOLE a déclaré ses créances le 12 octobre 2024 (Pièce n°16 du CREDIT AGRICOLE) et demande leur fixation au passif de la société H&L comme suit :
* 7 014,45 € (prêt n°00001957443), à titre privilégié en raison d'un nantissement sur le fonds de commerce ;
* 170 025,73 € (prêt n°00002312035), à titre chirographaire ;
* 285,11 € (solde débiteur du compte n°85057551220), à titre chirographaire ;

Attendu que les sommes réclamées sont justifiées par les décomptes (Pièces n°10, 11, 12 du CREDIT AGRICOLE) et conformes aux contrats ;

Attendu que le nantissement sur le fonds de commerce confère un privilège à la créance du prêt n°00001957443;

En conséquence le Tribunal fixera les créances du CREDIT AGRICOLE au passif de la société H&L conformément à sa demande.

Sur les autres demandes

Attendu que la société H&L PRESTATION A DOMICILE sera déboutée de sa demande présentée en tout état de cause sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aucune considération d'équité n'imposant d'y faire droit ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société H&L PRESTATION A DOMICILE :

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PRONONCE la jonction des affaires RG 2024J00067 et RG 2024J00266,

REJETTE la demande de nullité de l'acte introductif d'instance formulée par la société H&L PRESTATION A DOMICILE,

REJETTE la demande d'inopposabilité des contrats de prêt n°00001957443 et de vente de produits et services,

REJETTE la demande de la société H&L PRESTATION A DOMICILE tendant à écarter la déchéance du terme pour mauvaise foi,

FIXE au passif de la société H&L PRESTATION A DOMICILE les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES comme suit :
* 7 014,45 €, outre intérêts à échoir et intérêts majorés, au titre du prêt n°00001957443, à titre privilégié
* 170 025,73 €, outre intérêts à échoir et intérêts majorés, au titre du prêt n°00002312035, à titre chirographaire
* 285,11 € au titre du solde débiteur du compte n°85057551220, à titre chirographaire

REJETTE la demande de la société H&L PRESTATION A DOMICILE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

DIT que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile seront passés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société H & L Prestation à domicile - SAS aux et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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