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TJ 94028, 26 mars 2026, RG 26/00217


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00217
Lieu / cour
tj94028
Chambre
6ème CHAMBRE CABINET B
Type
other
Id
69c5ad2acdc6046d4716ec40

Texte de la décision

3,478 caractères

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00217 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WVDJ / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE :, [E] /, [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Monsieur, [S], [J], [C], [E]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Julien SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2165

ET

Madame, [Y], [O] épouse, [E]
née le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 96

1 G aux avocats
1 EX aux parties
IFPA

impôts

,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

S. LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BREZE greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe.

SE DECLARE compétent pour statuer,

DIT que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Monsieur, [S],, [J],, [C], [E] né le, [Date naissance 3] 1985 à, [Localité 5] (77)

Et

Madame, [Y], [O] née le, [Date naissance 2] 1989 à, [Localité 3] (Algérie)

mariés le, [Date mariage 1] 2022 à, [Localité 6] (92)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 11 février 2026 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,

CONSTATE l’accord des parties de fixer à 300 € (TROIS CENTS) par mois, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant que Monsieur, [S], [E] doit verser à Madame, [Y], [O] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame, [Y], [O] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
 
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur, [S],, [J],, [C], [E].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le vingt six mars, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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