TJ 94028, 26 mars 2026, RG 25/08997
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 26 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/08997 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WUAP / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE :, [N] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEURS CONJOINTS :
Monsieur, [T], [N]
né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] ( CAMEROUN)
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Rudy COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0225
ET
Madame, [V], [O]
née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 1] ( CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Laura ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 941
1 G + 1 EX Me Rudy COHEN
1 G + 1 EX Me Laura ABECASSIS
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M.BREZE greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe.
SE DECLARE compétent pour statuer,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame, [H], [O] née le, [Date naissance 2] 1985 à, [Localité 1] (Cameroun)
Et
Monsieur, [T], [N] né le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1] (Cameroun)
mariés le, [Date mariage 1] 2019 à, [Localité 1] (Cameroun)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 18 décembre 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le vingt six mars , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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